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Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-60.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.202

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2020

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CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° E 19-60.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 M. C... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-60.202 contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (contentieux des élections politiques), dans le litige le concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à M. D... en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 19-2, alinéa 2, du code électoral ; Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que M. D... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-mer le déboutant de sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune ; Attendu cependant que la déclaration de pourvoi de M. D... ne contient aucun moyen ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz