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Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-10.117

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.117

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches des pourvois 86-10.118 et 86-10.557 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1985), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Y... ayant fait assigner devant le Tribunal de commerce de Rouen les époux Y..., cogérants de cette société, en comblement de passif, ceux-ci, arguant de ce que M. Y... avait été magistrat consulaire à Rouen, ont sollicité, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant un tribunal limitrophe ; que le Tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande et s'est dessaisi ; que M. X... a formé contre ce jugement un appel tendant à son annulation pour violation du principe de la contradiction ainsi qu'un contredit ayant pour objet de faire juger que le Tribunal de commerce de Rouen était compétent pour connaître de la demande ; que le Procureur de la République s'est joint à l'appel en nullité du jugement ; que, par un premier arrêt du 7 mars 1985, la Cour d'appel de Rouen a déclaré recevable et fondé le contredit et décidé, en conséquence, que le Tribunal de commerce de Rouen était compétent, mais, faisant également droit aux appels, a annulé le jugement déféré ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'appel et le contredit étant exclusifs l'un de l'autre, la Cour d'appel, en les déclarant recevables, aurait violé les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le jugement s'étant borné à statuer sur la compétence n'aurait pu faire l'objet que d'un contredit, à l'exclusion d'un appel ; qu'en décidant que les deux voies de recours étaient recevables, la Cour d'appel aurait violé les textes susvisés, et alors qu'enfin, le contredit ayant été formé plus de quinze jours après le jugement prononcé sur-le-champ, la Cour d'appel n'aurait pu le déclarer recevable sans violer les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'il résulte des énonciations de la décision frappée de contredit qu'elle a été rendue sur le siège immédiatement après les débats qui ont eu lieu hors la présence du syndic, cependant demandeur à l'instance, énonce, à bon droit, que le délai fixé par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait courir à l'égard du syndic du jour dudit jugement, puisqu'il ignorait la décision rendue, et en déduit que le contredit est recevable ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la Cour d'appel, régulièrement saisie du contredit, ayant, en application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, décidé, comme elle en avait le droit, d'évoquer le fond, les critiques des première et deuxième branches sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique des pourvois n° 86-10.117 et n° 86-10.556 : Attendu que la cassation des arrêts attaqués (Rouen, 19 septembre 1985) est sollicitée par voie de conséquence de la cassation à intervenir du précédent arrêt de la même Cour d'appel du 7 mars 1985 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre ce précédent arrêt étant rejeté par le présent arrêt, le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts de la Cour d'appel de Rouen des 7 mars 1985 et 19 septembre 1985 ;

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Cour de cassation 1987-05-04 | Jurisprudence Berlioz