Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2006. 03-10.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.667

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2002), que M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y..., a été blessé lors d'un accident de la circulation dont M. Y... a été jugé responsable ; qu'il a été indemnisé par la société MACIF, assureur de M. Y... (l'assureur) ; qu'ayant appris que son assuré lui avait celé, lors de la conclusion du contrat, avoir fait l'objet d'une condamnation ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, l'assureur a fait assigner M. Y... le 9 février 1998 devant le tribunal de grande instance ainsi que le Fonds de garantie automobile (FGA) aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et d'obtenir la condamnation de M. Y... à lui rembourser les sommes réglées ; que M. Y... a opposé à l'action de l'assureur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et a subsidiairement fait valoir qu'en ayant pris en charge, en connaissance de cause et sans réserves, le préjudice de M. X..., l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... et sur le premier moyen du pourvoi incident du FGA, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... et le FGA font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de l'assureur ; qu'ils soutiennent qu'en refusant de déclarer prescrite son action en nullité au vu de la lettre du conseil de la MACIF du 31 juillet 1997 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; que la cour d'appel retient qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la MACIF n'a eu connaissance de la condamnation de M. Y... par le tribunal correctionnel de Caen, le 25 mars 1991, à une peine d'un mois de suspension de permis de conduire, pour refus d'obtempérer, que par la lettre que lui a adressée son conseil, le 31 juillet 1997, pour lui rendre compte de l'audience du 29 juillet au cours de laquelle M. Y... avait comparu, pour répondre du délit de blessures involontaires causées par un conducteur en état alcoolique ; que la MACIF ayant engagé l'action par acte d'huissier du 9 février 1998, aucune prescription n'est encourue ; Et attendu que la preuve de la connaissance pour l'assureur de la déclaration inexacte du risque pouvant être rapportée par tous moyens, il résulte de ces constatations et énonciations que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, sans admettre que par la lettre évoquée, l'assureur se serait constitué un titre à lui-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, a apprécié la valeur et la portée du document qui lui était soumis par la MACIF pour fixer le point de départ de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y... et le second moyen du pourvoi incident du FGA, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y... et le FGA font grief à l'arrêt d'avoir violé les articles L. 113-8 du code des assurances et 455 du nouveau code de procédure civile en décidant, sans constater qu'ils relevaient d'un geste humanitaire envers la victime, que les paiements effectués par l'assureur en connaissance de la cause de nullité ne constituaient pas une renonciation tacite à s'en prévaloir ; Mais attendu que, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel, après avoir rappelé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, a pu retenir que si la MACIF a versé plusieurs sommes à M. X..., victime de l'accident causé par M. Y..., les quittances mentionnent que ces règlements ont été effectués par l'assureur en exécution de son obligation de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-10 à L. 211-17 du code des assurances et qu'elles ne peuvent dès lors s'interpréter comme une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le Fonds de garantie automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros ; condamne le FGA à payer à la MACIF la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz