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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-20.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.163

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Oustalet, dont le siège social est sis à Toulon (Var), ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Gérard Z..., demeurant immeuble "la Réserve", ..., le Morillon (Var), Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°) de M. Bernard X..., 2°) Mme Jocelyne Y... épouse X..., demeurant tous deux HLM Méditerranée, bât A Arnavaux, rue Edmond Jaloux à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société L'Oustalet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à l'obligation pour le maître de l'ouvrage de payer directement le sous-traitant, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les paiements effectués par les époux X... et la lettre envoyée par eux n'impliquaient pas de façon certaine leur volonté de rompre le marché conclu avec la société L'Oustalet, que l'un des chèques était à l'ordre de la société Cibat L'Oustalet, qu'une lettre avait été adressée au directeur des maisons Cibat L'Oustalet et que la société L'Oustalet avait elle-même écrit aux époux X... pour se plaindre de l'attitude de la société Cibat, sans invoquer dans cette lettre une quelconque dénonciation du contrat de construction qui les liait ; Attendu, d'autre part, que les époux X... ayant soutenu, dans leurs conclusions, que la somme de 77 950 francs, qui incluait des pénalités de retard pour un montant de 21 950 francs, évaluée par l'expert et retenue par les premiers juges, ne correspondait pas à leur préjudice et ayant réclamé une indemnité de 250 000 francs, sans distinguer entre les divers chefs de préjudice, la cour d'appel a pu fixer à 90 000 francs le montant des pénalités de retard sans modifier l'objet de litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Oustalet, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz