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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-18.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.464

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 octobre 1985), que le Receveur des Impôts de Melun-Sénart a fait procéder à la saisie-exécution du matériel et du mobilier garnissant le fonds de commerce de M. X... ; qu'un accord est intervenu pour l'apurement des dettes fiscales de celui-ci ; que les engagements souscrits n'ayant pas été respectés, les poursuites n'ont pu être reprises, le matériel et le mobilier ayant disparu tandis que le fonds de commerce avait été "abandonné" au profit de la société "Melun 2.000" comprenant notamment le fils du débiteur et son ex-épouse ; qu'en outre, cette société était devenue locataire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce après que M. X... eut consenti à la résiliation sans indemnité du bail dont il était titulaire ; qu'après la mise en liquidation des biens de ce dernier, le Receveur des Impôts et le syndic de la procédure collective ont demandé la réintégration du fonds de commerce dans le patrimoine du débiteur sur le fondement de l'action paulienne ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui affirme qu'il y a eu cession gratuite, et se dispense par là même de rechercher si le tiers a été complice de la fraude du débiteur, après avoir relevé dans le rappel des éléments de la cause qu'"il est constant que ... la société "Melun 2000" a réglé les loyers impayés par Pierre X... depuis 1980", n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en résultaient sur le caractère à titre onéreux de l'acte litigieux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'enrichissement du patrimoine de M. X..., résultant du paiement de ses loyers arriérés par la société "Melun 2000", ne compensait pas l'appauvrissement résultant de l'abandon du fonds de commerce et des meubles et matériels, l'arrêt a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, et alors, enfin, qu'en ne constatant à aucun moment l'insolvabilité du débiteur, qui ne suffit pas à caractériser l'appauvrissement de son patrimoine, l'arrêt a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que tout en relevant que la société "Melun 2000" avait réglé les loyers impayés par M. X... depuis 1980, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'en dépit de ce règlement effectué à un tiers, M. X... avait abandonné gratuitement "à ladite société et au préjudice de ses propres créanciers son fonds de commerce ainsi que les meubles et matériels objet pourtant d'une saisie-exécution" ; Attendu en second lieu, que le Receveur des Impôts ayant soutenu qu'en se séparant du seul bien constituant son patrimoine, M. X... s'était volontairement rendu insolvable, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Melun 2000 ait contesté cette insolvabilité ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz