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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 12/ 00545 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00803
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Fatiha X...épouse Z...
née le 03 Juillet 1952 à Philippeville (Algérie)
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. Bernard Lucien Joseph Z...
...
20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Bernard Lucien Joseph Z...et Fatiha X...se sont mariés le 4 novembre 1989. Le 18 octobre 2006 l'épouse a saisi le juge aux affaires familiales d'Ajaccio d'une demande de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006 ce magistrat a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme X...et fixé à la somme mensuelle de 900 euros la contribution du père à l'entretien de l'enfant commun Raphaël, né le 3 avril 1992.
Statuant en cours de procédure de divorce par ordonnance contradictoire du 18 juin 2012, le juge de la mise en état a :
¿ rejeté la demande de M. Z...indiquant que la pension alimentaire n'a pas à être maintenue du fait que l'enfant est majeur et qu'il dispose d'une action personnelle à l'égard de chacun de ses parents,
¿ rejeté la demande de M. Z...tendant à voir conditionner la pension alimentaire à la production de justificatifs de l'évolution de la situation de l'enfant,
¿ rejeté la demande de M. Z...tendant à voir la pension alimentaire limitée dans le temps,
¿ rejeté la demande de M. Z...tendant à verser la pension alimentaire sur un compte personnel de l'enfant et non entre les mains de la mère,
¿ modifié la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006 et l'a fixée à la somme mensuelle de 350 euros indexable suivant les modalités habituelles,
¿ rejeté la demande de Mme X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté pour le surplus,
¿ renvoyé l'affaire à la mise en état,
¿ fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en payer la moitié.
Mme X...a formé appel de cette décision le 5 juillet 1012.
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2013, auquel on se référera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats, ordonné la production par les parties de leur avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Mme X...de ses demandes de production de pièces et d'autorisation de faire vérifier par huissier l'occupation de la villa de M. Z...et la domiciliation fiscale de celui-ci.
Il a constaté l'accord de M. Z...pour que Mme X...donne mission à un huissier de justice qu'elle rétribuera pour qu'il constate la réalité de l'occupation de la villa du Loretto et l'absence de locataires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2015, Mme X...demande à la cour :
¿ de constater l'absence aux débat des pièces justifiant de la réalité des ressources et charges de M. Z...,
¿ à titre principal de maintenir la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...à la somme de 900 euros avec indexation au bénéfice de Raphaël,
¿ à titre subsidiaire, vu l'appel incident de M. Z..., de fixer au minimum à 369 euros mensuels la pension alimentaire de l'enfant,
¿ de condamner M. Z...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2015 M. Z...demande à la cour :
¿ de dire Mme X...irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel ; de la débouter en conséquence de toutes ses demandes en particulier de celle tendant à ce que la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien de Raphaël soit portée à 900 euros mensuels,
¿ de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a sur le principe admis que la contribution du père, telle que fixée par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006, devait être réduite en son quantum,
¿ de voir fixer à 100 euros mensuels la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Raphaël et de dire que cette somme sera payée directement à l'enfant par le père,
¿ de condamner Mme X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
En l'état des dernières écritures des parties, il convient de constater que la discussion ne porte que sur le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant du couple, avec la précision que le père souhaite qu'elle soit versée directement entre les mains de celui-ci. Les autres dispositions de l'ordonnance, non discutées, sont définitives.
En vertu de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Raphaël est âgé de 23 ans. Il a été scolarisé à Ajaccio puis dans une structure privée, jusqu'en terminale ; il n'est pas justifié qu'il ait passé son baccalauréat, bien qu'ayant été inscrit au Centre national d'enseignement à distance pendant l'année scolaire 2011/ 2012 ; il a commencé une formation d'artiste musicien au sein de la « Swing Romane Académie » cette même année scolaire, mais il n'est pas justifié de l'obtention d'un diplôme quelconque ou d'une validation ouvrant sur un cursus professionnel.
D'octobre 2012 à juin 2014 il a été inscrit à l'Institut de formation internationale musique et multimédia « CIM », dans le cadre de « stages » de huit mois chacun, à raison de 330 heures pour le premier et 135 heures ou le second ; il est spécifié sur le certificat de scolarité du 29 octobre 2013 que la formation entreprise ne donne pas droit au régime étudiant ; il n'est pas justifié de l'obtention de diplômes, de la délivrance d'une attestation de formation professionnelle, de la réussite à un concours, ou d'une quelconque équivalence.
De ce qui précède il résulte que Raphaël Z...suit depuis 4 ans des études de musique (plus précisément de guitare, selon sa mère) dans le cadre d'une formation non diplômante, avec un emploi du temps qui ne l'empêche pas de rechercher un travail rémunéré, au moins à temps partiel, recherche dont il ne justifie pas. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'affirmer que le jeune homme suit une formation professionnelle sérieuse ouvrant sur des possibilités réelles d'emploi rémunéré ; dans ces conditions M. Z...ne saurait être contraint à assumer les conséquences financières des choix de son fils.
Eu égard aux revenus de M. Z..., qui sont actuellement de 17 442 euros par an soit 1 453 euros par mois, ainsi que l'indique l'avis d'impôt sur les revenus de 2012, en considération des revenus de Mme X...qui sont constitués pour la même année des pensions alimentaires (6 500 euros) ainsi que de revenus non commerciaux à hauteur de 3 620 euros par an, l'offre de M. Z...de verser 100 euros par mois à son fils apparaît parfaitement adaptée à la situation.
L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce sens.
La demande de paiement direct de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant ne soulève pas d'objection de la part de l'appelante.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en équité.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de M. Z...tendant à verser la pension alimentaire sur un compte personnel de l'enfant et non entre les mains de la mère,
- fixé à la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) la pension alimentaire mensuelle due par M. Z...pour l'entretien de Raphaël Z...,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Dit que la pension alimentaire due par Bernard Z...pour l'entretien de son fils Raphaël sera versée directement à l'enfant,
Fixe à la somme de cent euros (100 euros) la pension alimentaire mensuelle due par M. Z...pour l'entretien deRaphaël,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à assumer par moitié la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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