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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.022

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 23 août 1976 en qualité de monteur par la société Spie Trindel qui a pour activité l'entretien et la maintenance de l'éclairage public ; qu'en 1991, la société Spie Trindel a autorisé M. X... à exploiter une entreprise de location de camion nacelle à laquelle elle a fait appel à de nombreuses reprises ; que le 10 décembre 1993, l'employeur a licencié le salarié pour faute lourde en lui reprochant d'avoir démarché des clients, d'avoir proposé des contrats de maintenance de l'éclairage public et d'avoir entretenu la confusion entre son entreprise et celle de son employeur ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et pour le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. X... avait proposé une location de son camion à une commune dont il ne pouvait ignorer qu'en louant ce camion elle pouvait se passer des services de l'employeur ; qu'il n'était cependant pas établi que le salarié ait proposé des contrats de maintenance à des clients de son employeur, ni qu'il ait exercé son activité pendant les heures de travail ; que cependant il avait tenté d'élargir l'activité effective de son entreprise, qu'il avait entretenu la confusion entre son entreprise et la société Spie Trindel ; que son comportement justifiait la rupture du contrat de travail ; que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait cherché activement à prospecter des clients mais que ses manquements à l'obligation de loyauté rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et revêtent le caractère d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était reproché à M. X... que des faits liés à son activité d'entrepreneur et non des faits en relation avec son activité salariée, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Spie Trindel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz