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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-17.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.737

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy X..., demeurant ..., 2°/ Mme Joséphine Y..., divorcée X..., demeurant route nationale 8, 13400 Aubagne, 3°/ M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de la société Les Fontaines, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société Les Fontaines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 16 mai 1994), que, par acte du 5 janvier 1987, M. Guy X..., M. Raymond X... et Mme Y... (les consorts X...) ont cédé à la société à responsabilité limitée Les Fontaines les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société SOGEREM exploitant un établissement médical; que la convention était assortie d'une clause selon laquelle tout passif ayant une cause antérieure à la date du 31 décembre 1986 et qui se révèlerait ultérieurement, donnerait lieu à versement par les cédants d'une indemnité au cessionnaire; que la société Les Fontaines a assigné les consorts X... en exécution de cette obligation; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Les Fontaines, sur le fondement de la garantie du passif insérée dans l'acte de cession de parts sociales du 5 janvier 1987, la somme de 200 000 francs, à titre d'indemnité transactionnelle de résiliation du contrat de collaboration du docteur Z..., outre les intérêts de droit sur la moitié de cette somme à compter du 30 juin 1989, et sur l'autre moitié à compter du 31 décembre 1989, ainsi que les intérêts sur le dépôt de garantie de 200 000 francs effectué par le docteur Z... pour la période du 9 juillet 1984 au 5 janvier 1987, au taux d'escompte annuel de la Banque de France majoré d'un point alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la convention du 5 janvier 1987, la garantie de passif ne concerne que "tout passif social non déclaré aux présentes, mais existant à la date du 31 décembre 1986", ainsi que "tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révèlerait ultérieurement"; que n'entrent dans ce cadre ni l'indemnité transactionnelle de résiliation payée par la société SOGEREM au docteur Z..., ni les intérêts dûs sur le dépôt de garantie de ce médecin, dont le contrat de collaboration, conclu le 17 septembre 1979 pour 5 ans, puis reconduit par tacite reconduction à compter du 17 septembre 1984 pour une période de même durée, a été rompu prématurément, le 4 mai 1987, par la nouvelle direction de la société SOGEREM, ainsi que le constatent les juges du fond; qu'en décidant néanmoins que l'indemnité de résiliation due au médecin, ainsi que les intérêts dûs sur son dépôt de garantie pour la période du 9 juillet 1984 au 5 janvier 1987 entraient dans le cadre de la garantie de passif, comme ayant une cause antérieure à la date du 30 décembre 1986, la cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que, si le litige est né postérieurement à la cession, il n'a porté que sur des problèmes de droit nés antérieurement à elle, à savoir le sens qu'il convenait de donner à la décision de résiliation du contrat de collaboration conclu avec le docteur Z..., prise par la société SOGEREM le 16 novembre 1983, mais aussi l'attitude postérieure de celle-ci qui avait accepté de ce médecin un complément de garantie de 50 000 francs, le 9 juillet 1984, et toléré pendant des années, jusqu'à la cession des parts, qu'il continuât à exercer comme si le contrat n'eût pas été rompu; que c'est par une telle appréciation, à laquelle elle a souverainement procédé, que la cour d'appel a décidé que le passif contesté avait une cause antérieure au 31 décembre 1986; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la société Les Fontaines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz