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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui tournait à gauche, à la fin d'un îlot directionnel pour pénétrer dans un parc de stationnement et la motocyclette pilotée par M. Michel Y... qui entreprenait de la dépasser par la gauche ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné M. X... en réparation de leurs préjudices ;
Et attendu que, pour accorder aux consorts Y... l'entière indemnisation de leur dommage, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que M. Y... avait commis une faute imprévisible et irrésistible pour M. X... ;
Qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche ;
ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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