jurisprudence.case.fullText
N° P 20-82.593 F-N
N° 50536
EB2
7 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. M... O..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. S... X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M... O..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... X..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. M... O... devra payer à M. S... X... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
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