Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-94.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.946
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. G.
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 26 juin 1986 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 459, 460 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 29 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'à l'audience du 24 avril 1986 les prévenus avaient eu la parole les derniers, puisque l'affaire avait été mise en délibéré pour que la décision soit rendue à l'audience publique du 26 juin 1986 ;
Alors que l'administration des Impôts a produit postérieurement au 24 avril 1986 un mémoire dont les éléments ont été repris dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la tardiveté de ce mémoire résulte de son intitulé et de ses termes, qu'ainsi l'exposant prévenu n'a pas eu la possibilité de s'exprimer le dernier et que les droits de la défense ont été méconnus ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, rien n'interdit aux avocats de l'une des parties au procès, à la condition de les communiquer aux autres, ce qui a été le cas en l'espèce, de transmettre au président de la juridiction saisie et au cours du délibéré de cette dernière, toutes notes lui paraissant utiles à éclairer davantage la religion des juges ;
Qu'ainsi, en opérant de la sorte, le conseil de l'administration des Impôts, partie civile, n'a méconnu aucune de ses obligations pas plus que la Cour d'appel en acceptant ce document n'a violé les droits de la défense du prévenu, auquel il appartenait, ce qui n'a pas été fait, de répliquer par écrit à cette note, ou de solliciter avant le prononcé de l'arrêt, tous nouveaux débats publics et contradictoires ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 386 et 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'exposant tendant au sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur les nullités de la procédure de vérification et de contrôle ;
"au motif que la poursuite pénale exercée sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette ou de l'étendue des impositions sont par leur nature et leur objet différentes et indépendantes l'une de l'autre ;
alors que la nullité de la procédure administrative de vérification et de contrôle entraîne nécessairement celle de la procédure pénale, qu'il y a donc intérêt à ce que sur ce point il n'y ait pas de contrariété de décisions au préjudice du prévenu et qu'ainsi le sursis à statuer s'imposait en application de l'article 386 susvisé" ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer tendant à éviter, selon le prévenu, toute contradiction éventuelle entre les décisions judiciaires et administratives en cours, ces dernières autorités étant saisies d'une instance en annulation de l'ensemble de la procédure administrative, l'arrêt attaqué énonce que la poursuite pénale exercée sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette ou de l'étendue des impositions sont par leur nature et leur objet indépendantes l'une de l'autre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la Cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme publiée par le décret du 3 mai 1974, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du demandeur tiré de ce que la commission des infractions fiscales avait refusé d'entendre ses arguments ;
"au motif que la commission des infractions fiscales n'aurait aucun caractère juridictionnel et, de ce fait, ne tomberait pas dans le domaine d'application de l'article 6 de la convention susvisée qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
alors que la saisine de la juridiction pénale en matière d'infractions fiscales est nécessairement subordonnée à l'avis préalable et conforme de la commission des infractions fiscales, qu'il en résulte que cet avis conforme est un acte d'accusation pénale et qu'il s'assimile à un acte juridictionnel tombait sous le coup de l'article 6 de la convention susvisée ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la procédure pénale fondée sur le fait que la commission des infractions fiscales avait refusé de procéder à l'audition du contribuable avant de donner son accord à l'administration des Impôts pour qu'elle saisisse le parquet compétent d'une plainte contre R. du chef de fraude fiscale, la Cour d'appel qui eût dû se borner à constater que l'exception de nullité soulevée pour la première fois à sa barre était tardive, comme n'ayant pas été proposée, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, avant tout débat au fond, énonce que la commission des infractions fiscales n'ayant aucun caractère juridictionnel, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit publiquement entendue ne lui est pas applicable ;
Attendu que le moyen, qui critique cet argument justifié mais superfétatoire ne peut donc qu'être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tiré du défaut de motivation des avis de redressement ;
"au motif que les exigences de motivation de l'article L. 57 seraient de nature purement administrative et sans incidence sur les poursuites pénales ;
alors que l'insuffisance de motivation de l'avis de redressement vicie toute la procédure de vérification de telle sorte qu'en présence d'une vérification nulle les poursuites pénales se trouvent dépourvues de base légale ;
Attendu que pour répondre à l'argument du prévenu soutenant que les deux redressements administratifs portant sur le montant des impôts dont il avait été l'objet étaient nuls à défaut de toute motivation énonce que les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sont de nature purement administrative et sans incidence sur les poursuites pénales ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui ne peut dès lors qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 1315 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tiré de ce qu'il avait été procédé à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sans qu'il en ait été préalablement averti par un avis de vérification précisant les années soumises à vérification et mentionnant la faculté qu'il avait de se faire assister par un conseil de son choix ;
"au motif que la note du contrôleur datée du 17 avril 1978 et relatant une vérification des revenus professionnels du demandeur ne constituerait pas une pièce officielle et serait dépourvue par suite de toute valeur probante, qu'il importerait peu que la notification de redressement de la VASF ait fait référence aux opérations de vérifications commencées le 17 avril 1978 dès lors que la vérification de la comptabilité de la SCP X... qui était un des éléments de cette vérification générale avait été précédée d'un avis de vérification du 3 avril 1978 et que l'exigence d'un avis de vérification de chaque revenu catégoriel n'avait pas à être respectée dès lors qu'il est apparu le 4 octobre 1978 que les comptes bancaires des époux X... étaient mixtes ;
alors que la preuve de l'étendue du contrôle opéré dès le 17 avril 1978 pouvait, s'agissant d'un fait, se faire par tous les moyens, et pas seulement par un document officiel émanant de l'administration, que l'avis de vérification du 3 avril 1978 n'autorisait que la vérification des seuls revenus professionnels qui y étaient indiqués, qu'il importait peu que les résultats de la vérification irrégulière dans son principe aient fait apparaître après coup l'existence de comptes mixtes et qu'au demeurant l'administration avait elle-même reconnu que la vérification VASF avait commencé le 31 mai 1978 ce qui était irrégulier puisque l'avis de notification correspondant n'avait été reçu par le demandeur que le 10 juin 1978 ainsi que le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel restées sans réponse ;
Attendu que pour répondre à l'exception soulevée par le prévenu avant tout débat au fond, par laquelle il arguait de la nullité de la procédure administrative et de la procédure pénale subséquente au motif que la vérification approfondie de sa situation fiscale avait été engagée à son égard, en violation des dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce que contrairement aux dires du prévenu et aux documents par lui remis, la vérification générale qui avait débuté le 17 avril 1978 avait été précédée d'un avis de vérification du 3 avril précédent ; que si cet avis concernait la situation professionnelle du contribuable, il ne devait pas, bien qu'il l'ait été en fait, être réédité pour le contrôle de la comptabilité personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il était apparu, dès des premières vérifications, que les fonds de l'étude d'huissier de R. se trouvaient encaissés aux comptes bancaires personnels des époux X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision, contrairement aux griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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