Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juillet 2018. 18/00382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

18/00382

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 2018

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

05/07/2018 ARRÊT N° 18/472 N° RG 18/00382 MT/CB Décision déférée du 12 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 17/00163) Mme X... SAS CHEVRIN GELI C/ SCI CHATEAU DE RONEL CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** APPELANT SAS CHEVRIN GELI [...] Représentée par Me Cécile Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME SCI CHATEAU DE RONEL [...] Représentée par Me Jacques Z... de la SCP Z... B... ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTO, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. C..., Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. C..., président A. BEAUCLAIR, conseiller V. BLANQUE-JEAN, conseiller Greffier, lors des débats : A. BORDE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. C..., président, et par A. BORDE, greffier de chambre FAITS et PROCEDURE Selon acte d'engagement du 27 mars 2015, la SCI du Château De Ronel a confié à la SAS Chevrin Geli des travaux de rénovation et reconstruction partielle du Château de Ronel. Un litige est né [...] concernant la qualité des travaux réalisés sur une façade de l'immeuble et sur le règlement du solde des situations. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés d'Albi a : - condamné, sous astreinte de 500€ par jour de retard, la SCI du Château De Ronel à fournir à la SAS Chevrin Geli une garantie de paiement à hauteur de 112 502,31€ et ce dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision ; - ordonné à la SAS Chevrin Geli de reprendre les travaux dans un délai de 7 jours après justification de la garantie de paiement et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard courant pendant une période maximale de 90 jours à compter de l'expiration du délai de 7 jours ; - condamné la SCI du Château De Ronel à payer à la SAS Chevrin Geli la somme provisionnelle de 48 259,96€ ; - désigné un expert ; - s'est réservé la liquidation des astreintes ainsi fixées. Par acte du 26 octobre 2017, le SCI Du Château De Ronel a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi la SAS Chevrin Geli en liquidation d'astreinte. Par ordonnance du 12 janvier 2018 cette juridiction a : - condamné la SAS Chevrin Geli à payer à la SCI du Château De Ronel la somme de 25 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ; - débouté la SAS Chevrin Geli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Chevrin Geli aux dépens, - rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample. Le juge a considéré que l'astreinte a débuté le 30 décembre 2017 (8 jours après la lettre du 22 décembre 2016 notifiant la garantie), que les travaux n'ont commencé que le 10 avril sans justification d'une cause étrangère ni accord de la SCI pour renoncer à l'astreinte. Et si l'entreprise était soumise à des contraintes climatologiques, elle a fait des choix d'organisation (congés) sans considération des impératifs qui la liaient à la SCI. Ce qui a conduit à limiter l'astreinte à 25 000€. Par acte du 30 janvier 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Chevrin Geli a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à la SCI du Château De Ronel la somme de 25 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens ; - a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la suppression de l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance du 18 novembre 2016, compte tenu de l'existence d'une cause étrangère rendant impossible la reprise des travaux, objets de l'astreinte, avant le 10 avril 2016 et compte tenu de la réception desdits travaux en date du 19 juin 2017 et, à titre subsidiaire, à liquider l'astreinte provisoire au montant symbolique de 1 €. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018 et l'affaire fixée à plaider le 28 mai 2018. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES La SAS Chevrin Geli dans ses dernières écritures du 13 mars 2018 demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - supprimer l'astreinte provisoire résultant de l'ordonnance du 18 novembre 2016, compte tenu de l'existence d'une cause étrangère rendant impossible la reprise des travaux, objets de l'astreinte, avant le 10 avril 2016, et compte tenu de la réception desdits travaux en date du 19 juin 2017, A titre subsidiaire, - constater que la SCI du Château De Ronel a renoncé à liquider l'astreinte au mois de janvier 2017 et tant que le bon respect des préconisations DTU ne seraient pas assurées, En conséquence, - débouter la SCI du Château De Ronel de cette demande, A titre très subsidiaire, - constater que le courrier du 4 janvier 2017 du conseil de la SCI du Château De Ronel l'a trompé alors qu'elle pouvait légitimement croire que la SCI du Château De Ronel renonçait à la liquidation de l'astreinte dans l'attente d'une météo compatible avec le bon respect des préconisations DTU, En conséquence, - débouter la SCI du Château De Ronel de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - liquider l'astreinte provisoire au montant symbolique de 1 €, En toutes hypothèses, - débouter la SCI du Château De Ronel de son appel incident, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre la première instance, outre 2 000 € supplémentaires en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Elle soutient : - l'existence d'une cause étrangère rendant impossible la reprise des travaux avant le 10 avril et leur réception le 19 juin 2017, - dans le courrier du 4 janvier 2017 la SCI indique renoncer à l'astreinte en acceptant le report des travaux compte tenu de l'entrée dans l'hiver'; - la cause étrangère en matière d'astreinte est plus large que le cas de force majeure': c'est le cas dans lequel le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du Juge'; en l'espèce les contraintes climatiques constituent la cause étrangère, - il faut une température extérieure entre 8 et 30° pendant 28 jours continus donc il est déconseillé en France d'effectuer des enduits à la chaux en hiver'; or la garantie de paiement point de départ de l'astreinte, n'a été obtenue qu'en décembre, - la SCI était informée de cette contrainte climatique depuis le compte rendu de chantier du 10 septembre 2015 ce qui explique que par courrier du 4 janvier 2017 elle a validé le décalage des travaux pour que les règles du DTU soient respectées'; et les travaux ont normalement repris le 10 avril, - les travaux nécessitent 28 jours continus alors que les périodes listées par le juge ne comptent que 13 jours ouvrés en discontinu'; ce n'est que début avril, qu'elle a eu la certitude de disposer de 28 jours en continu à +8° conformément au DTU'; les périodes de congés avaient été notifiées et ont été sans impact sur la durée des travaux nécessitant des séchages, - subsidiairement, il convient de modérer l'astreinte au vu de ces mêmes contraintes climatiques et celles résultant des règles de l'art ce que le premier juge a admis en limitant l'astreinte à 25 000€ soit 20 000€ en moins'; les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2017 soit bien avant l'assignation en liquidation d'astreinte. La SCI Du Château de Ronel dans ses dernières conclusions du 3 avril 2018, demande à la cour, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - dire infondées les prétentions de la Sas Chevrin Geli, - constater l'inexistence de toute cause étrangère ou impondérable rencontrée par la SAS Chevrin-Geli, - constater l'absence de son consentement quant à l'abandon de l'astreinte et au report des travaux, Par conséquent, de : - confirmer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2018, en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et dont est redevable la SAS Chevrin-Geli, - réformer l'ordonnance de référé du 12 janvier 2018 en portant à 45.000,00 euros la somme qui lui est due au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016, - débouter la SAS Chevrin-Geli de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SAS Chevrin-Geli à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Chevrin-Geli aux entiers dépens, - déclarer les dépens en frais privilégiés de procédure. Elle expose que - les arguments adverses ne sont pas sérieux, ils impliquent qu'aucuns travaux de bâtiment ne peuvent intervenir en hiver'; par ailleurs si réellement les conditions climatiques hivernales étaient une cause d'impossibilité, elle l'aurait précisé au juge dans sa décision de novembre 2016 ou en aurait fait appel'; - le premier juge se contredit en rejetant la cause étrangère et en admettant toutefois des «'impondérables'» pour justifier la limitation de l'astreinte, - ni la date de justification de la garantie ni les températures hivernales n'étaient une surprise et, en cas de difficultés empêchant de mener à bien les travaux dans le temps imparti, il incombait à la SAS Chevrin-Geli d'interjeter appel de l'ordonnance du 18 novembre 2016, - sa lettre du 4 janvier 2017 n'est pas une renonciation définitive à l'astreinte ni un accord sur le report indéfini des travaux mais seulement la prise en compte des doléances de la SARL, - le point de départ de l'astreinte est le 22 décembre et les travaux ont repris le 10 avril ; en l'absence de cause étrangère et de tout accord de report, l'astreinte s'élève à 500€ X 90 jours soit 45 000€. MOTIVATION L'article L131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ». Et, l'alinéa 3 de ce texte précise «'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du Juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère». La notion de cause étrangère apparaît plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du Juge. Il convient donc d'opérer une distinction entre les difficultés rencontrées par le débiteur qui permettent l'appréciation de la liquidation de l'astreinte et la cause étrangère qui autorise la suppression de l'astreinte. C'est au regard des difficultés rencontrées par la SA Chevrin Geli et non au regard d'une cause étrangère que le premier juge a liquidé l'astreinte. Et il est exact que les règles du DTU ou les conditions climatiques, ne peuvent être considérées en l'espèce comme une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux dès lors qu'il s'agit de contraintes habituelles et connues des entreprises de travaux qui adaptent leurs interventions en conséquence. Et ce d'autant qu'en l'espèce la SAS Chevrin Geli n'a formulé aucune réserve devant le juge des référés ni n'a aucunement contesté sa décision bien qu'elle avance aujourd'hui qu'il n'est pas recommandé d'exécuter les travaux d'enduits en hiver. Il ne peut donc s'agir que de difficultés provoquant une gêne dans l'exécution de l'obligation relevant de la définition de l'alinéa 1er de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution. C'est très justement que le juge des référés a fixé au 30 décembre 2016, la date de reprise des travaux qui détermine le point de départ de l'astreinte, à l'issue du délai de 7 jours passé la justification de l'obtention de la garantie de paiement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2016, et ce en conformité avec l'injonction de l'ordonnance du 18 novembre 2016. Les travaux ont repris le 10 avril 2017. Le courrier de la SCI Chateau de Ronel en date du 21 décembre 2016 ne peut s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de l'astreinte dès lors qu'il indique «'pour autant M. A... ne peut revenir sur ce qui a été jugé relativement à une astreinte ...'». Par ce courrier il indiquait seulement comprendre les difficultés d'exécution relativement aux contraintes climatiques et aux règles de l'art. Il appartient donc à la SAS Chevrin Geli de justifier des contraintes qu'elle invoque permettant d'apprécier la liquidation de l'astreinte. Il résulte du DTU que l'exécution d'enduits à la chaux nécessite trois couches espacées de temps de séchage qui sont fonction des conditions climatiques'; elle peut être réalisée moyennant une température extérieure entre +8° et jusqu'à +30°'; il est conseillé d'éviter la période hivernale'; Dans une note détaillée en date du 25 janvier 2018 l'entreprise explique que: - les travaux d'enduit devaient être réalisés en 4 phases totalisant une durée de 25 jours en continu, - or, le juge des référés a indiqué lui même qu'elle n'avait disposé que d'une fenêtre météo de 13 jours, - cette période était donc insuffisante et incompatible avec un travail respectueux des règles de l'art, - elle justifie donc de difficultés techniques d'exécution. Toutefois, elle n'en a jamais averti correctement et suffisamment la SCI qui au regard des termes de son courrier du 21 décembre 2016 comprenait parfaitement les contraintes climatiques et techniques auxquelles l'entreprise était soumise. En effet, il n'est justifié d'aucun courrier postérieur à celui 30 décembre 2016 par lequel l'avocat de l'entreprise faisait part de la nécessité de ne pas engager les travaux durant la période hivernale. Elle n'a jamais avisé la SCI de la nécessité de disposer d'une période de 25 jours continue hors période hivernale. Par courrier du 18 janvier 2017, elle faisait répondre qu'elle considérait que «'c'est au maître de l'ouvrage qu'incombe toutes les responsabilités'» et ce n'est que par courrier du 4 avril 2017 qu'elle a informé la SCI de la date de ré-intervention fixée unilatéralement au 10 avril 2017 avec une fin de travaux prévue au 9 mai 2017 et avisant également de la période de congés du 2 au 5 mai 2017. Il ressort donc des termes de ces courriers que la SAS Chevrin Geli s'est considérée totalement exonérée de l'astreinte au seul vu des conditions météorologiques et de ses propres contraintes d'organisation des congés. Et elle ne s'explique toujours pas sur la date précise choisie du 10 avril 2017 pour ré intervenir si ce n'est aujourd'hui, en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une période hivernale. Ainsi, en exécutant le 10 avril 2017 l'obligation mise à sa charge c'est à dire avec un retard de plusieurs mois la SAS Chevrin Geli a manqué à l'obligation fixée par le juge dans sa décision du 18 novembre 2016. Et si les contraintes ou difficultés techniques imposées par les règles de l'art sont de nature à justifier un report d'exécution, l'attitude de la débitrice de l'astreinte qui a volontairement différé son intervention, en est également la cause. La décision du juge des référés qui a liquidé l'astreinte à la somme de 25 000€ sera confirmée en ce qu'il a suffisamment tenu compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d' Albi en toutes ses dispositions. - Condamne la SAS Chevrin- Geli à payer à la SCI du Chateau de Ronel la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SAS Chevrin Geli aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT A. BORDEC. C...

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2018-07-05 | Jurisprudence Berlioz