Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.441
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat SNAP-FNSP-FSU, Fondation nationale sciences politiques, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit :
1 / de la Fondation nationale sciences politiques, dont le siège est ...,
2 / du syndicat SGEN-CFDT sciences politiques, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation nationale sciences politiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (7e), 26 juin 1998), la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), créée par une ordonnance du 9 octobre 1945, s'est dotée, par délibération du 20 février 1976, d'un comité d'action sociale (CAS) élu tous les deux ans par cinq collèges, et chargé de gérer les oeuvres sociales ; que selon un accord d'entreprise signé en 1984, la compétence du CAS a été étendue à la formation, à l'hygiène et à la sécurité ; qu'en 1998, il a été décidé de mettre les institutions représentatives du personnel en conformité avec les textes en accord avec les deux organisations syndicales dans la fondation, le SGEN-CFDT et le SNAP-FNSP-FSU ; qu'en vue de l'élection au comité d'entreprise, un protocole préélectoral prévoyant trois collèges, a été élaboré, lequel protocole n'a pas été signé par le SNAP-FNSP-FSU ;
Attendu que le SNAP-FNSP-FSU fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé à trois le nombre de collèges pour l'élection au comité d'entreprise et de l'avoir débouté de sa demande tendant à fixer à cinq le nombre de collèges pour ladite élection, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L. 431-1, alinéas 1, 4 et 5 du Code du travail, que les fondations ne sont pas comprises dans le champ d'application de la législation sur les comités d'entreprise ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, relatives au nombre de collèges électoraux, avait un caractère obligatoire en l'absence d'un accord d'entreprise dérogatoire signé à l'unanimité, le tribunal d'instance, qui a, de manière implicite mais certaine, considéré que la FNSP entrait dans le champ d'application de la législation relative aux comités d'entreprise, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 431-1, alinéas 1, 4 et 5 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le tribunal d'instance a constaté qu'en vertu d'une délibération du 20 février 1976, le conseil d'administration de la fondation a créé un comité aux affaires sociales, lequel ne peut être assimilé à l'institution d'un véritable comité d'entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions du SNAP, si la décision de se conformer aux dispositions du Code du travail, relatives aux comités d'entreprise n'était pas irrégulière, dès lors qu'elle ne procédait pas d'une délibération du conseil d'administration de la FNSP, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble la délibération du conseil d'administration de la FNSP du 20 février 1976 ; alors, de troisième part, que le tribunal d'instance, qui a constaté que la délibération du 20 février 1976 du conseil d'administration de la FNSP n'avait pas été abrogée et qui a cependant considéré que celle-ci n'avait pas de caractère obligatoire, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures des parties ; qu'en relevant qu'aucune des parties n'a soutenu que l'institution d'un comité des affaires sociales aurait constitué un obstacle de droit à la création d'un véritable comité d'entreprise depuis 1982, en l'état des conclusions du SNAP qui soutenait que la délibération du 20 février 1976 prévoyant cinq collèges électoraux pour les élections du comité des affaires sociales avait un caractère obligatoire dès lors qu'elle avait été prise dans le cadre des attributions statutaires du conseil d'administration, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations du jugement que le comité des affaires sociales institué par la délibération du 20 février 1976 ne peut étre assimilé à un véritable comité d'entreprise ; qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, relatives au nombre de collèges, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les parties ayant décidé d'instituer un comité d'entreprise au sein de la Fondation, il en résulte que les dispositions du Code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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