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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.499

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit : 1 / de la société Tomassi (A... Sabrina), société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Tomassi, 4 / de M. Armelle Z..., demeurant, ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SNC Tomassi, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 15 mars 1989 par la société Tomassi en qualité de "pizzaïolo" ; qu'il a été licencié pour abandon de poste par lettre du 29 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'une indemnité de préavis et d'un rappel de congés payés sur préavis ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, qui avait introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 4 août 1993, a délivré à son employeur un reçu pour solde de tout compte établi le 22 octobre 1993, postérieurement à l'audience tenue devant le bureau de conciliation le 13 octobre 1993 ; qu'il n'a pas dénoncé ce reçu dans les deux mois de sa signature ; que le reçu comportait la mention "pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié et suivie de sa signature ; qu'il comportait également, en caractères très apparents, mention de ce qu'il pouvait être dénoncé par le signataire, à peine de forclusion, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date ; qu'il comportait enfin la mention de ce qu'il avait été établi en double exemplaire ; que ledit reçu non dénoncé dans le délai légal de forclusion, a un effet libératoire à l'égard de l'employeur pour les salaires et accessoires de salaires ainsi que pour toutes les indemnités dues à M. Y... tant au titre de l'exécution que de la résiliation du contrat de travail, dont le paiement a été envisagé conformément aux énonciations de l'acte ; que M. Y... était donc forclos dès l'audience tenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 1er avril 1994 à demander paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'intéressé d'avoir dénoncé en temps utile son reçu pour solde de tout compte du 22 octobre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, est sans effet libératoire à l'égard des demandes déjà présentées et ne caractérise pas un désistement d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Tomassi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz