Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01125
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01125 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco - BP 128 - 38431 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [R] [W]
née le 12 Décembre 1977, demeurant 2 Rue Louis Lachenal - Lgt 0052 - étg 3 - 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 juin 2025 reçue au greffe le même jour, présentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la Société Dauphinoise pour l’Habitat;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [F] [M] expose que l’ordonnance contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu’il est visé au dispositif le logement n°2 alors qu’il s’agit du logement n°52 ;
Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG n° 25/00209, N° Portalis DBYH-W-B7J-MIDZ rendue le 5 juin 2025,
REMPLACONS dans le dispositif, le numéro de logement de la locataire comme suit :
« Lgt 2 » par « Lgt 52 »,
DISONS le reste inchangé,
DISONS qu’une copie de cette décision sera annexée à l’ordonnance du 5 juin 2025 et que la décision rectificative sera mentionnée sur le minute de la décision rectifiée et notifiée comme la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JUILLET 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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