Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-87.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.896
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Louis X... et Jules Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31s alinéa 1, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les propos tenus par Jules Z... et publiés dans la Voix du Nord, dont Jean-Louis X... est le directeur de publication, n'étaient pas constitutifs de diffamation, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté X... de son action civile ;
" aux motifs que X... avait effectivement postulé pour un poste de maître de conférences à l'Université de Boulogne-sur-Mer, alors qu'en sa qualité de vice-président du district il entrait dans ses fonctions de financer ladite université ;
que cette démarche, bien que licite, explique légitimement, dans une période de tension extrême au sein du conseil municipal, la réaction mesurée de Jules Z..., qui venait d'être pris à partie, et qui, dans la formulation de ses propos, est resté vague, sans alléguer un fait déterminé ; que le journal n'a fait que rapporter les propos de Jules Z..., prenant la précaution de les entourer de guillemets ;
" alors, d'une part, que les propos incriminés ne se bornaient pas à relever le fait objectif que X..., tout en étant vice-président du district de Boulogne, chargé des universités, postulait pour un poste de maître de conférences à l'Université de Boulogne, mais lui imputaient clairement le fait précis de se servir de son mandat de vice-président du district pour accéder au poste de maître de conférences sollicité à l'Université de Boulogne, c'est-à-dire pour chercher à obtenir indûment un avantage personnel ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter le délit de diffamation, que les propos incriminés ne contenaient pas l'allégation d'un fait déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos incriminés, les juges doivent également prendre en compte Ies éléments extrinsèques au passage incriminé, invoqués par la partie civile ; que, dans ses conclusions (page 5), X... faisait valoir que les propos incriminés s'inscrivaient dans une campagne de diffamation concrétisée par une série d'articles publiés dans la Voix du Nord en septembre et octobre 1998, de sorte que les propos incriminés, contenus dans l'article du 14 octobre 1998, n'avaient rien d'imprécis ou d'incompréhensible ; qu'en écartant tout caractère diffamatoire, au motif que les propos étaient restés vagues, sans répondre sur ce point aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel à privé sa décision de base légale ;
" alors, de troisième part, que porte atteinte à l'honneur et à la considération professionnelle d'un universitaire, chargé de cours à l'Université de Boulogne depuis 1993 et y postulant, après l'obtention de son doctorat en 1998, pour un poste de maître de conférences, le fait d'affirmer publiquement qu'il se serait servi de son mandat de vice-président du district chargé des universités " pour conforter sa position interne ", c'est-à-dire pour accéder au poste sollicité ; qu'en excluant néanmoins tout caractère diffamatoire des propos incriminés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors, de surcroît, que la loi sur la liberté de la presse n'admet, en période électorale ou de crise politique, aucune dérogation aux règles qu'elle a tracées en matière de diffamation ;
qu'en écartant tout caractère diffamatoire des propos incriminés, au motif inopérant que les propos de Jules Z... se situaient dans " une période de tension extrême au sein du Conseil municipal ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte l'honneur ou à la considération d'une personne est constitutive de diffamation même si elle est présentée sous une forme atténuée, déguisée ou dubitative ou encore entourée de guillemets ; qu'en excluant tout caractère diffamatoire au motif inopérant que le journal avait pris la précaution d'entourer de guillemets les propos de Jules Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués à juste titre par la cinquième branche du moyen, a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux desquels elle a déduit que de tels propos n'étaient pas diffamatoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard