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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Baptiste X...,
2 / M. Jacques X...,
demeurant tous deux ...,
3 / la société Accumulateurs New Watt, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X... et de la société Accumulateurs New Watt, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que les époux Joseph X... ont fait donation à leurs trois enfants, MM. Jean-Baptiste et Jacques X... et Mme Y..., d'une parcelle de terre et d'une maison d'habitation pour un tiers indivis chacun ; qu'après acte de partage notarié du 2 mai 1979, des difficultés étant nées entre les parties à l'occasion des opérations de liquidation du partage, le Tribunal a été saisi ; que MM. X... ont revendiqué la propriété d'une partie de la parcelle sur laquelle était édifié leur atelier, en invoquant la prescription ;
Attendu que pour débouter MM. X... de leur demande, l'arrêt retient qu'entre 1965 et 1979, MM. X... n'avaient que des droits indivis sur l'ensemble de la propriété, en sorte que leurs actes de possession prétendus ne peuvent se distinguer de l'usage qu'ils faisaient du bien en qualité de coïndivisaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ou plusieurs coïndivisaires peuvent acquérir par prescription tout ou partie d'un immeuble indivis dès lors qu'ils accomplissent sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait attribué l'allée jouxtant la maison de Mme Russo côté Ouest, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que MM. X... ne s'opposent pas à cette attribution ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si MM. X... n'étaient pas revenus sur leur acceptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'acte de partage du 2 mai 1979, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... et à la société Accumulateurs New Watt, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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