Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-81.974
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.974
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
X... Serge, parties civiles,
contre l'arrêt n° 37 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 1991 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur leur plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs d'abus de confiance, escroquerie, forfaiture ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ; d
Attendu que ce mémoire signé par les deux demandeurs, non pénalement condamnés dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 19 mars 1991 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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