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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-84.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.405

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1991

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de meurtre concomitante à un autre crime. LA COUR, Vu les mémoires personnels signés du demandeur ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 22 mai 1989 contre X... pour un vol avec port d'arme et une tentative d'homicide volontaire commis le 22 mars 1988 à Saint-Fargeau ; que l'intéressé ayant été arrêté au Portugal en raison d'autres faits, le Gouvernement portugais a fait droit à une demande d'extradition, mais a refusé d'étendre celle-ci aux faits du 22 mars 1988 ; que l'instruction de ces derniers s'est poursuivie sans que X... soit entendu ni ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte pour les faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée ; que la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, a déclaré irrecevables les mémoires de X... à l'égard duquel la procédure ne pouvait être considérée comme contradictoire et que, par l'arrêt attaqué, elle l'a renvoyé devant la cour d'assises en observant qu'il serait jugé par contumace ; Attendu qu'en cet état, X... étant présumé absent, c'est à tort que l'arrêt de renvoi lui a été signifié à personne et qu'il est irrecevable en l'état à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz