Cour de cassation, 28 octobre 1987. 85-40.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.517
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1987
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition des biens ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le débiteur en état de règlement judiciaire sans le concours du syndic et auquel ce dernier ne s'est pas joint avant l'expiration du délai prescrit par la loi pour le dépôt du mémoire ampliatif n'est pas recevable ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Entreprise des Alpes X... Frères, prise en la personne de son syndic, M. A..., à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour les journées perdues du 14 au 26 décembre 1983 et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise d'un certificat de travail et d'un certificat pour la caisse des congés payés ;
Attendu que M. Z..., avocat, muni d'un pouvoir spécial émanant de M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; qu'il a déposé un mémoire au nom de la société et de M. A..., syndic au règlement judiciaire de cette société, sans joindre à ce mémoire un pouvoir spécial de ce dernier ; que, s'agissant d'une instance strictement patrimoniale, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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