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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-11.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.272

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Z..., demeurant Relais de la Vanoise à Bourg Saint-Maurice (Savoie), 2°) Mme Françoise X..., épouse de M. Z..., demeurant Relais de la Vanoise à Bourg Saint-Maurice (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. André Y..., demeurant avenue de la Haute Tarentaise à Bourg Saint-Maurice (Savoie), 2°) de M. Paul Y..., demeurant avenue de la Haute Tarentaise à Bourg Saint-Maurice (Savoie), 3°) de M. Albert Y..., demeurant avenue de la Haute Tarentaise à Bourg Saint-Maurice, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu que, suivant quatorze reconnaissances de dettes souscrites le 1er janvier 1979, les époux Z..., exploitant un fonds de commerce à usage d'hôtel-restaurant, ont reconnu devoir aux consorts Y..., dans chacun des actes, la somme de 10 000 francs à titre de prêt pour une durée de trois ans à un taux d'intérêts de 10 % l'an, le capital et les intérêts étant indexés sur l'indice du coût de la construction et sur l'indice "café hôtel restaurant" ; que les époux Z..., ne s'étant pas acquittés de leurs engagements, ont été assignés par les consorts Y... en paiement d'une somme de 475 128 francs, outre la réévaluation du capital et des intérêts au taux de 10 % jusqu'à complet paiement ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 1990) a déclaré valables les reconnaissances de dettes, à l'exception de la clause d'indexation sur les variations du coût de la construction, et avant dire droit sur la fixation de la créance des consorts Y..., a désigné un expert ; Attendu que les moyens font grief à l'arrêt de n'avoir pas sanctionné conformément aux dispositions de l'article 1907, alinéa 2, du Code de la construction et de la loi du 28 décembre 1966 l'absence dans les reconnaissances de dettes du 1er janvier 1979 de la mention du taux effectif global des prêts ; Mais attendu que les époux Z... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que les reconnaissances de dettes ne comportaient pas cette mention dont l'arrêt ne constate pas l'absence ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz