Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-16.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.987
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mecem, ... (5ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'inscription d'une créance d'avances sur compte courant au passif de la société Mecem en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi que, d'une part, aux termes de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître ou présenter les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions comme les moyens de droit qu'elles invoquent, la règle de l'oralité des débats inscrite à l'article 871 du même code ne constituant pas une exception au principe du respect des droits de la défense ; qu'en se bornant, pour affirmer que M. Y... avait acquiescé pendant l'audience à l'irrecevabilité de ses propres demandes soulevée par son adversaire dans des conclusions déposées le jour même de l'audience, à se référer aux mentions, au demeurant obscures, portées sur le registre d'audience sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel, si M. X... avait mis son adversaire en mesure de connaître "en temps utile" son argumentation pour y répondre en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile impose au juge de vérifier le respect par les parties du principe du contradictoire ; qu'en se bornant à se référer aux mentions portées sur le registre d'audience pour déclarer respecté le principe du contradictoire sans contrôler, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions, si M. X... l'avait respecté à l'égard de son adversaire en le mettant en mesure de connaître en temps utile ses moyens de défense et d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et que les prétentions des parties sont notées au dossier, la cour d'appel a, se référant à ces notes, relevé que le conseil de M. Y... avait donné son accord aux prétentions de M. X..., exprimées dans les conclusions déposées le jour de l'audience ; qu'il en résulte que le conseil de M. Y... avait eu connaissance de ces conclusions en temps utile et qu'il avait été à même d'en débattre contradictoirement ; que loin de violer les textes précités, la cour d'appel en a fait l'exacte application et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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