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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvette Z..., épouse A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 14 mars 1990, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Otte mezzo (la société) un prêt d'un montant de 1 200 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de ses deux gérants associés, M. et Mme Y... ; que, le 4 septembre 1991, ces derniers ont conclu avec Mme Z... un protocole d'accord portant sur la cession des parts sociales qu'ils détenaient dans la société ; que le 9 septembre 1991, est intervenue une cession de parts sociales à Mme Z... et M. X... ;
que, par avenant à l'acte d'ouverture de crédit, en date du 17 octobre 1991, Mme Z... et M. X... se sont portés cautions du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 1 277 000 francs, en substitution des cautionnnements consentis par M. et Mme Y... ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Z... et M. X... en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer sans cause et de nul effet le cautionnement souscrit par M. X..., l'arrêt retient qu'il est constant qu'en cas d'annulation de la cession de parts, le cautionnement consenti par le cessionnaire devient sans cause et ne peut avoir aucun effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la qualité d'associé ne constituait pas la cause déterminante de l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nul le cautionnement souscrit par Mme Z..., l'arrêt retient qu'il est évident que si elle avait été informée de la situation irrémédiablement compromise de la société Otte Mezzo, elle n'aurait pas signé d'engagement de caution auprès de la BNP, que cette dernière a commis à son égard une réticence dolosive en lui cachant la réalité et en ne l'informant pas des risques qu'elle prenait alors que la BNP, banquier de la société, connaissait la situation irrémédiablement compromise de celle-ci et sachant sa créance en péril, a cherché à se garantir auprès d'acquéreurs inexpérimentés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que la situation financière de la société était connue de Mme Z... qui en avait acquis les parts sociales au prix de 1 franc symbolique, fixé selon protocole d'accord du 4 septembre 1991 exposant très précisément les pertes enregistrées, le passif prévisible de 2 400 000 francs au 31 août 1991 et les actions et procédures entamées par divers créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... et M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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