Cour de cassation, 06 novembre 1996. 93-44.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.864
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la compagnie La Mondiale, dont le siège est ... en Baroeul,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1986, en qualité d'inspecteur par la société d'assurances "La Mondiale"; que sa rémunération comportait un fixe mensuel payable sur treize mois égal au minimum prévu par la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances et diverses commissions ;
que, toutefois, pour tenir compte des circonstances de l'installation du salarié et de ses besoins en trésorerie, il lui a été garanti, jusqu'au 31 décembre 1987, une rémunération sous forme d'avance mensuelle brute de 29 800 francs; que le 24 juillet 1987, les parties ont conclu une convention dite "d'ouverture de prêt en compte de développement" aux termes de laquelle l'employeur acceptait de consentir au salarié, sur sa demande, des ouvertures de crédit afin de résoudre les aspects inhérents à la période d'adaptation et de développement professionnel et prévoyant qu'en cas de cessation de fonction, quels qu'en soient les motifs, l'employeur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes dues, sous déduction des commissions différées auxquelles le salarié pouvait prétendre, avec intérêts capitalisés au taux moyen du marché interbancaire majoré de deux points; que les relations contractuelles entre les parties ayant pris fin le 31 mars 1988, l'employeur a réclamé le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme majorée des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que le contrat de travail intervenu entre la compagnie "La Mondiale" et le salarié par lettre du 21 juillet 1986 stipulait des conditions générales renvoyant à la convention collective et, en outre, des "conventions particulières transitoires et obligatoires", par lesquelles; "1 / pour tenir compte des circonstances de votre implantation à notre organisation commerciale et de vos besoins de trésorerie, il vous sera garanti, pour votre activité à "La Mondiale", jusqu'au 31 décembre 1987, une rémunération sous forme d'avance mensuelle brute de 29 800 francs; 2 / pendant cette période, le dispositif de rémunération prévu à votre traité continuera à fonctionner, vous laissant ainsi le bénéfice des rémunérations qui dépasserait la garantie mensuelle ci-dessus..."; que, par sa lettre du 20 octobre 1986, transmettant au salarié les conditions générales du 1er octobre 1986, l'employeur confirmait les conditions particulières et exceptionnelles précisées par sa lettre du 21 juillet 1986 ;
qu'aucun versement n'ayant été effectué par la compagnie "La Mondiale" au salarié en exécution de la convention d'ouverture de prêt en compte de développement, datée du 24 juillet 1987, la compagnie "La Mondiale" n'était créancière, au titre de cette convention, d'aucune avance de nature à donner lieu à remboursement par application de son article 5; qu'en condamnant ainsi le salarié à rembourser à l'employeur une somme de 277 548,19 francs, qui lui avait été versée en exécution de son contrat de travail du 21 juillet 1986, sans qu'il ait bénéficié de quelqu'avance que ce soit par l'effet de la convention du 24 juillet 1987, et ce, motif pris de l'article 5 de cette convention, applicable aux seules avances consenties par application de celle-ci, la cour d'appel a : 1 / violé l'article 1134 du Code civil, par fausse application du contrat de travail des 21 juillet 1986 et 20 octobre 1986 et de la convention du 24 juillet 1987; 2 / dénaturé les lettres des 21 juillet 1986 et 20 octobre 1986, le contrat du 1er octobre 1986 et la convention d'ouverture de prêt du 24 juillet 1987;
Mais attendu que la cour d'appel en retenant que le salarié devait rembourser à l'employeur les sommes qui lui avaient été versées mensuellement sous forme d'avance n'a fait qu'appliquer, sans encourir les griefs du moyen, les conventions liant les parties; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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