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Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-13.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-13.274

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-13.274 Demandeur : la société Allard Logistics 45 Défendeur : M. [Y] et autre Requête n° : 1126/22 Ordonnance n° : 90340 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [Y], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Allard Logistics 45, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 septembre 2022 par laquelle M. [I] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-13.274 formé le 11 mars 2022 par la société Allard Logistics 45 à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-13.274 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz