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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1978 par la société Vynckier dans laquelle il est devenu responsable de la comptabilité « grand public » ; que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Cadelec, filiale du groupe Sonepar ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2007 pour motif économique, la lettre de licenciement faisant état de difficultés économiques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en opérant la distinction des secteurs d'activité par la catégorie des destinataires des matériels électriques, grandes surfaces pour les besoins domestiques, d'un côté, professionnels de l'autre, la société Cadelec-Vynckier ne fait aucunement la preuve d'une impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel d'un secteur à l'autre, s'agissant notamment des postes du personnel affecté au site d'Aulnay, à savoir les postes comptables, chefs de produits, assistants marketing, informaticiens, directeurs, assistants marketing, informaticiens, directeurs, assistant commercial, responsable service client concernés par la distribution de matériels électriques, que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe et qu'il n'est pas allégué que le groupe Sonepar connaissait des difficultés économiques ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement rappelé que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tiré de l'absence de preuve de l'impossibilité de permutation du personnel d'un secteur d'activité à l'autre sans rechercher si les difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement étaient caractérisées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cadelec-Vynckier à payer à M. X... 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cadelec-Vynckier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CADELEC-VYNCKIER à verser à Monsieur X... la somme de 3.916 euros à titre de rémunération variable sur l'année 2007.
AUX MOTIFS QUE Sur la part variable 2007 et le complément de l'indemnité de licenciement, que la demande de M. X... en paiement de sa part variable fixée à 15% de son salaire annuel brut pour la période prorata temporis du 1er janvier au 28 octobre 2007 est justifiée ; que la société CADELEC-VYNCKIER a fixé le montant de cette prime à ce montant suivants les courriels qui lui ont été adressés en août 2006 par le Directeur Général puis par son responsable hiérarchique ; que la société CADELEC-VYNCKIER ne saurait se prévaloir de l'absence de détermination en 2007 des objectifs à atteindre alors que cette part variable sur objectif a été réglée au salarié tous les ans depuis 1999 ; qu'une somme de 3.916 euros, non subsidiairement discutée en son montant, lui est due.
ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; qu'en l'espèce, s'il résulte du courriel du 23 août 2006 adressé au salarié par le Directeur Général que les parties ont convenu du droit de Monsieur X... à une part variable de sa rémunération pour 2007 fixée à 15% de son salaire annuel brut, il était constant et non contesté par les parties que la détermination des objectifs à atteindre pour obtenir cette part variable faisait défaut ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre à sa rémunération variable à hauteur de 15% de son salaire annuel brut prorata temporis au titre de l'année 2007 sans avoir fixé les objectifs à atteindre pour 2007 par référence aux années antérieures, ni constaté que le salarié avait atteint de tels objectifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CADELEC-VYNCKIER à verser à Monsieur X... la somme de 4.750.62 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Sur la part variable 2007 et le complément de l'indemnité de licenciement, que la demande de M. X... en paiement de sa part variable fixée à 15% de son salaire annuel brut pour la période prorata temporis du 1er janvier au 28 octobre 2007 est justifiée ; que la société CADELEC-VYNCKIER a fixé le montant de cette prime à ce montant suivants les courriels qui lui ont été adressés en août 2006 par le Directeur Général puis par son responsable hiérarchique ; que la société CADELEC-VYNCKIER ne saurait se prévaloir de l'absence de détermination en 2007 des objectifs à atteindre alors que cette part variable sur objectif a été réglée au salarié tous les ans depuis 1999 ; qu'une somme de 3.916 euros, non subsidiairement discutée en son montant, lui est due ; qu'au vu des données fournies par M. X... en pièce 43, la somme de 4.750, 62 euros lui est due au titre du complément d'indemnité de licenciement.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à Monsieur X... la somme de 3.916 euros au titre de la rémunération variable sur l'année 2007 (critiquée au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt lui ayant par voie de conséquence accordé un complément d'indemnité de licenciement, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile
2° - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en se bornant en l'espèce à viser « les données fournies par M. X... en pièce 43 » pour faire entièrement droit à sa demande de complément d'indemnité de licenciement de 4.750, 62 euros, la Cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause sans procéder à leur analyse, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CADELEC-VYNCKIER à lui verser les sommes de 40 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du licenciement ; que M. X... considère que son licenciement est injustifié; que le groupe Sonepar est une entreprise regroupant plus de 70 sociétés employant plusieurs milliers de salariés; que l'activité de la société CADELEC-VYNCKIER est étroitement imbriquée avec celle de la société Sigmadis, les deux sociétés étant détenues par la holding Sigmalec; que ces deux sociétés étaient bénéficiaires ; qu'il rappelle qu'au début de l'année 2006 un plan de sauvegarde pour l'emploi permettait à la société CADELEC-VYNCKIER de licencier les salariés affectés à l'activité Grande Surface Alimentaire ( GSA); que la fermeture du site d'Aulnay était décidée de longue date; que le groupe SONEPAR avait les capacités d'améliorer la partie de sa filiale sis à Aulnay; que le déménagement de la comptabilité relevait d'un choix d'optimisation financière et non de nécessité économique; que les propositions de reclassement étaient incompatibles avec sa situation familiale; qu'on ne lui a pas proposé un poste à Saran comme indiqué au comité d'entreprise; que la société CADELEC-VYNCKIER soutient qu'au sein du groupe SONEPAR, elle avait une activité propre et unique qui se distinguait de celle des autres sociétés du groupe tant par le marché auquel elle s'adressait que par la gamme peu étendue et peu technique des produits distribués; que son activité était celle de la distribution de matériels électriques au grand public via les grandes surfaces alimentaires (GSA) et de bricolage; qu'elle ne s'adressait qu'aux marchés de l'électricité domestique alors que toutes les autres sociétés composant le groupe s'adressent aux professionnels avec une famille de produits très larges et d'une technicité supérieure; que son choix de regrouper son personnel sur d'autres sites échappe au contrôle du juge; que la fermeture du site d'Aulnay sous Bois n'entraînait aucune suppression de poste; que sa situation était catastrophique avec une perte de 579 674 ¿ en 2007; qu'elle a effectué des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe; que le licenciement de M. X... qui a refusé deux propositions de reclassement, était justifié; que subsidiairement M. X... ne justifie pas d'un préjudice lui permettant d'obtenir davantage que le minimum légal de six mois de salaire, sachant que par ailleurs l'intéressé a perçu une indemnité de rupture supplémentaire de 10 000 ¿ en sus des sommes de 29 861 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 22 835 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement supplémentaire; que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que la société CADELEC-VYNCKIER rappelle que l'activité du groupe SONEPAR consiste à repérer puis sélectionner chez les fabriquants constructeurs des matériels électriques et les solutions techniques adaptées aux demandes du marché pour les mettre à disposition de ses clients, professionnels de l'électricité, au bon endroit, au bon moment et au bon prix; que celle de la société CADELEC-VYNCKIER est la distribution de matériels électriques pour le grand public; qu'en opérant la distinction des secteurs d'activité par la catégorie des destinataires des matériels électriques, grandes surfaces pour les besoins domestiques d'un côté, professionnels de l'autre, la société CADELEC-VYNCKIER ne fait aucunement la preuve d'une impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel d'un secteur à l'autre, s'agissant notamment des postes du personnel affecté au site d'Aulnay, à savoir les postes de comptable, chefs de produits, assistants marketing, informaticiens, directeurs, assistant commercial responsable service client concernés par la distribution de matériels électriques; qu'il en résulte que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe; qu'il n'est pas allégué que le groupe SONEPAR connaissait des difficultés économiques; que par conséquent, le licenciement de M. X... est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3984,66 ¿, en ce compris la part variable allouée ci-dessus, était âgé de 50 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 28 années au sein de l'entreprise; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi avant le mois de janvier 2012 et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage; qu'il convient d'évaluer à la somme de 40000 ¿, le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1° - ALORS QUE les difficultés économiques ne doivent s'apprécier au niveau groupe que si l'entreprise qui licencie appartient au même secteur d'activité que celui du groupe, peu important en revanche la possibilité de permutation de tout ou partie du personnel d'un secteur d'activité à l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société CADELEC soutenait avoir un secteur d'activité propre, distinct de celui du groupe SONEPAR puisqu'elle distribuait des matériels électriques destiné au grand public (besoins domestiques) via les grandes surfaces alimentaires et de bricolage, tandis que toutes les autres sociétés du groupe SONEPAR avaient pour secteur d'activité la distribution de matériels électriques pour les professionnels, avec une famille de produits très larges et d'une technicité supérieure ; qu'en jugeant que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe SONEPAR au prétexte que la société CADELEC, en opérant cette distinction de secteurs d'activité, ne faisait pas la preuve d'une impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel d'un secteur à l'autre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
2° - ALORS subsidiairement QU' une entreprise n'a pas le même secteur activité qu'une autre si elle opère sur un marché différent, si les produits qu'elle distribue sont différents et s'adressent à une clientèle différente et si ses modes de distribution sont différents ; qu'en l'espèce, la société CADELEC-VYNCKIER soutenait, preuve à l'appui, avoir un secteur d'activité différent de celui des sociétés du groupe SONEPAR puisqu'elle opérait sur le marché de l'électricité domestique, qu'elle indiquait être spécialisée dans la distribution des matériels électriques exclusivement destinés au grand public via les grandes surfaces alimentaires et de bricolage et ne proposer qu'une gamme de produits peu étendue et peu technique, tandis que toutes les autres sociétés du groupe SONEPAR avaient pour secteur d'activité la distribution de matériels électriques destinée aux professionnels, avec une famille de produits très larges et d'une technicité supérieure ; qu'en considérant qu'en dépit de cette distinction opérée par l'employeur quant aux secteurs d'activités, les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe SONEPAR, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.