Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-18.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.706
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 16, place de la République, 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise,
en cassation de deux arrêts rendus le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) et le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Joëlle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 21 août 1997 contre deux arrêts rendus les 13 mai 1993 et le 24 juin 1997 au profit de Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Tiphaine ;
Attendu que celui-ci étant devenu majeur le 30 avril 1996, l'instance est interrompue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, l'affaire sera radiée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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