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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-84.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.587

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 mars 1998, qui, sur plainte de X... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice Y... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier à l'égard de X... ; " aux motifs que les termes employés doivent s'apprécier dans leur contexte non seulement intrinsèque mais extrinsèque ; que X... est très connu à Cannes comme président de l'association Information et Défense de Cannes, qui en tant que tel a exercé de nombreux recours contre des permis de construire délivrés par l'ancien maire de Cannes, M. Z... ; que l'association présidée par X... est à but non lucratif ; qu'en affirmant que X... conteste les permis irrégulièrement délivrés, activité dont il a fait son " job ", moyennant honoraires, Maurice Y... insinue qu'au lieu de défendre de façon désintéressée le respect des règles de l'urbanisme, comme il doit le faire, en tant que président de l'association, X... le fait en étant personnellement rémunéré, ce qui est contraire à sa mission ; que de telles affirmations sont à l'évidence de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de X... ; " alors que, pour caractériser le délit de diffamation, le fait précis imputé doit être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; que, si les juges sont autorisés à se référer à des éléments extrinsèques pour apprécier la portée des allégations, ils ne peuvent pour autant attribuer à l'auteur des propos incriminés une intention qu'il n'a pas eue ; qu'en l'espèce, les propos tenus par Maurice Y... sur X... avaient simplement pour objet de relever que ce dernier s'était fait une spécialité de contester les permis de construire irréguliers, mais ne lui faisaient nullement grief d'avoir perçu des honoraires dans le cadre de cette activité ; que le demandeur faisait au demeurant valoir dans ses conclusions que X... avait d'ailleurs lui-même publiquement reconnu avoir perçu des honoraires pour attaquer certains permis de construire ; qu'en décidant, dès lors, que les propos litigieux présentaient un caractère diffamatoire, motif pris que l'accusation de perception d'honoraires était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de X... en sa qualité de président d'une association à but non lucratif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont la cour d'appel était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés desquels elle a déduit que le délit de diffamation publique envers un particulier était constitué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz