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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-12.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.193

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Port autonome de Paris, Etablissement public, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la compagnie des Bateaux-Mouches, société anonyme, dont le siège est Port de la Conférence, Pont de l'Alma, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Port autonome de Paris, de Me Spinosi, avocat de la compagnie des Bateaux-Mouches, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'établissement public "le Port autonome de Paris" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999) d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société "la compagnie des Bateaux-Mouches" ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier, au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, si le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Port autonome de Paris à payer à la compagnie des Bateaux-Mouches la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz