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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 480 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Melvüt X... et Mme Melahat Y... se sont mariés le 18 août 1983 en Turquie et ont eu trois enfants nés en France où ils résident habituellement ; que Mme Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'un jugement irrévocable du 30 mai 2008 a dit que « la loi turque était seule applicable au jugement de divorce entre les époux, tous deux de nationalité turque » et a rouvert les débats afin de leur permettre de conclure sur l'application du droit turc ; que, par jugement du 13 mars 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce en application des dispositions de l'article 166 du code civil turc ;
Attendu que, pour prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238, alinéa 1er, du code civil français, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 309 de ce code désignent cette loi lorsque l'un et l'autre des époux ont leur domicile sur le territoire français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement du 30 mai 2008 qui, dans son dispositif, avait retenu la compétence du droit turc pour régir la demande de divorce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'application du droit turc au profit du droit français, D'AVOIR prononcé le divorce des époux X... ¿ Y... pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238, alinéa 1er, du Code civil, et D'AVOIR condamné M. Mevlüt X... à payer à Mme Melahat Y... une prestation compensatoire de 10.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les deux époux étant domiciliés en FRANCE au moment de l'introduction de l'instance, il y a lieu de déclarer le juge français territorialement compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux (article 3 du règlement n°2201/2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS) ; que la loi française sera applicable au divorce conformément aux dispositions de l'article 309 du Code civil, les époux ayant l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point ;
1. ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été jugé dans le dispositif du jugement ; qu'il résulte du dispositif du jugement du 30 mai 2008, ainsi que le soutenait Mme X... dans ses conclusions (p. 5), que le Tribunal de grande instance de Montbrison a déclaré que le droit turc était seul applicable à la demande en divorce qu'elle avait formée à l'encontre de son mari ; qu'en retenant la compétence de la loi française à l'occasion de l'appel dont elle était saisie du second jugement du 13 mars 2009, bien que le premier jugement du 30 mai 2008 soit devenu définitif en ce qu'il avait retenu la compétence du droit turc, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS QUE Mme X... a rappelé dans ses conclusions (p. 5) qu'il résulte du dispositif du jugement définitif du 30 mai 2008 que le Tribunal de grande instance de Montbrison avait déclaré que le droit turc était seul applicable à la demande en divorce qu'elle avait formée à l'encontre de son mari ; qu'en retenant la compétence de la loi française sans examiner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que Mme X... avait soulevée dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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