jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cholestérol, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la société Bretagne Dessose, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cholestérol, de Me Blondel, avocat de la société Bretagne Dessose, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1998), que la société civile immobilière Cholestérol (la SCI), ayant fait constater en référé la résiliation du bail de locaux à usage commercial consenti à la société Bretagne Dessose (la société Bretagne), celle-ci, expulsée, a demandé, invoquant les conventions, à être indemnisée du coût des aménagements auxquels elle avait procédé ; que, s'étant opposée à cette demande, la SCI s'est dite créancière d'une indemnité contractuelle de résiliation du bail et de dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de décider que la société Bretagne a le droit d'être indemnisée alors, selon le moyen, "que lorsque les conditions de mise en oeuvre d'une clause résolutoire sont réunies, le contrat est anéanti par le seul jeu de cette stipulation sans intervention nécessaire d'un juge ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé la SCI dans ses conclusions d'appel, le contrat de bail s'est trouvé anéanti pour l'avenir un mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, soit à compter du 15 octobre 1995 et le juge des référés avait, par ordonnance du 22 novembre 1995, constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la société locataire avait le droit de se prévaloir de la clause sur les améliorations et embellissements, nonobstant le fait qu'elle avait quitté les lieux avant le terme du bail initialement prévu pour le 1er juillet 2001 et que la thèse de la SCI Cholestérol reviendrait à rendre caduques toutes les dispositions du bail et notamment celles régissant les droits des parties à compter de l'abandon des locaux sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le jeu de la clause résolutoire, constatée par ordonnance de référé susvisée du 22 novembre 1995, n'avait pas entraîné de plein droit l'anéantissement de la clause litigieuse n° 6 sur les améliorations et embellissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail ne subordonnait pas le droit à indemnisation du locataire à l'absence de résiliation, et relevé, à bon droit, que la thèse de la SCI reviendrait à rendre caduques les stipulations régissant les droits des parties à compter de l'abandon des locaux, la cour d'appel en a justement déduit que la société Bretagne pouvait faire valoir ce droit selon les modalités contractuelles et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que pour interpréter des actes, même authentiques, rendus ambigus ou obscurs par l'effet d'une erreur matérielle, les juges du fond peuvent, par dérogation à l'article 1341 du Code civil, recourir à des présomptions ou à des témoignages ; qu'ainsi, l'obligation de prouver par écrit un contrat n'interdit pas au juge de l'interpréter et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, de retenir qu'une mention de l'acte résultait d'une inadvertance de la dactylographe ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la clause figurant en haut de la page 10 du bail notarié était tronquée et ne saurait, en conséquence, avoir un quelconque effet juridique, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties et sans avoir procédé à la moindre analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1156 et 1353 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, que la SCI entendait se prévaloir d'une clause du bail manifestement tronquée et qui n'avait de ce fait aucune portée juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cholesterol aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.