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Cour d'appel, 27 mai 2015. 14/11670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/11670

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 27 MAI 2015 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11670 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13952 APPELANTE SAS FONCIERE DU ROND POINT agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée par Me SITBON Emilie avocat au barreau de PARIS, toque: E51, substituant Me COHEN Olivier. INTIMES Monsieur [X] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par LETELLIER Eugénie avocat au barreau de PARIS, toque: C290. SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée par Me GACHE-GENET Véronique, avocat au barreau de PARIS , toque: B 950. Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de M. [T], prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assistée par LETELLIER Eugénie avocat au barreau de PARIS, toque: C290. Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la société NBGI elle-même prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me BODDAERT Sophie, avocat au barreau de PARIS, toque: L0313. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et de Madame Maryse LESAULT, Conseillère, chargée du rapport . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, Conseillère Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé. ********* FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société FONCIERE DU ROND POINT (ci-après la FONCIERE DU ROND POINT ) a fait procéder à des travaux de réhabilitation d'un ensemble de plusieurs bâtiments situés du [Adresse 6] . Les travaux ont porté sur les parties communes. M.[T], assuré par la MAF a reçu une mission de maître d'oeuvre pour cette opération de construction. La réception de l'ouvrage est intervenue le 4 septembre 2001. La FONCIERE -DU ROND POINT a souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA FRANCE). Divers désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le SDC) a fait une déclaration de sinistre le 21 juillet 2004 auprès de cet assureur "dommages-ouvrage". Le 22 septembre 2004, la société AXA FRANCE IARD a fait connaître son refus de prise en charge du sinistre, et le 21 avril 2005 le SDC a contesté ce refus. Par acte du 20 septembre 2006, il a fait assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société FONCIERE DU ROND POINT, la société AXA FRANCE IARD, M.[T] et la MAF, en indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2006, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé le 27 novembre 2006 par M.[I], en qualité d'expert judiciaire. A la demande des parties et par plusieurs ordonnances de référé puis de mise en état : - les opérations ont été déclarées communes et opposables à divers intervenants et assureurs, -le juge des référés a autorisé le SDC à faire effectuer les travaux jugés urgents par l'expert à ses frais avancés, et a reçu l'intervention volontaire aux opérations d'expertise de la SCI [Y] [S], - le 15 janvier 2008, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. M.[I] a déposé son rapport le 15 novembre 2008. Par ordonnance du 2 mars 2010, le juge de la mise en état a débouté le SDC de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'examiner des désordres concernant les souches de cheminées et la canalisation enterrée. Par ordonnance du 13 mars 2012, le juge de la mise en état a débouté AXA FRANCE de sa demande de nullité de l'assignation au fond qui lui avait été délivrée le 20 septembre 2006, pour défaut d'habilitation de son syndic à agir, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Par jugement du 12 mai 2014 le tribunal de grande instance de Paris a : -déclaré irrecevables les demandes formées contre la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA, les sociétés ETIS et ATF et leurs assurances, et les sociétés MARCHETTI et COMBEAU et son assurance MMA TARD, -déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de AXA FRANCE , assureur DO, -déclare irrecevables les demandes formées par la société FONCIERE ROND POINT à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur DO, faute d'intérêt à agir; Sur les désordres relatifs à la réfection du plancher de l'appartement [Y] a: -déclaré M.[T] et la FONCIÈRE DU ROND POINT responsables des désordres relatifs à la réfection du plancher de l'appartement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, -débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des désordres relatifs à la maçonnerie de l'appartement [Y], -dit que la garantie de AXA FRANCE , assureur CNR, est due, -condamné la MAF à garantir M.[T], -condamné la MAF et M.[T] à garantir la FONCIERE DU ROND POINT et AXA FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre ; -dit que le préjudice subi par le SDC occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 8.331 € HT, -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, AXA FRANCE , M.[T] et la MAF à payer au SDC une somme de 8.331 € HT au titre de la réparation des désordres relatifs au plancher de l'appartement [Y] et à la maçonnerie de l'appartement [Y] en partie avant ; Sur les désordres relatifs au pavage de la cour a : -déclaré M.[T] et la FONCIÈRE DU ROND POINT responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, -dit que la garantie de AXA FRANCE, assureur CNR, est due, -condamné la MAF à garantir M.[T], -condamné la MAF et M.[T] à garantir la FONCIERE DU ROND POINT et AXA FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre, -dit que le préjudice subi par le SDC occasionné par ces désordres s'élève a la somme de 3.070 € HT, -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, AXA FRANCE, M.[T] et la MAF à payer au SDC au titre de la réparation des désordres relatifs au pavage de la cour la somme de 3.070 € HT. Sur la réalisation d'un chemin d'accès aux machineries VMC a : -constaté que la non réalisation d'un chemin d'accès aux machineries VMC ne peut recevoir la qualification de désordre décennal, -débouté le SDC et la FONCIERE DU ROND POINT des demandes formées à l'encontre de AXA FRANCE assureur CNR, -déclaré M. [T] et la FONCIÈRE DU ROND POINT responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil, -condamné la MAF à garantir M.[T], -dit que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 80.049 € HT, -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, M.[T] et la MAF à payer au SDC au titre de la réparation des désordres relatifs aux chemins d'accès à la VMC la somme de 80.049 € HT, -condamné in solidum M.[T] et la MAF à garantir la FONCIERE DU ROND POINT des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 20%, au titre de la réparation des désordres relatifs aux chemins d'accès à la VMC ; Sur la mise en place de protection des personnes contre les chutes au niveau des fenêtres des escaliers, a constaté la matérialité des désordres, mais dit qu'ils ne peuvent recevoir une qualification décennale, et a débouté le SDC de ses demandes, Sur le traitement curatif des bois et charpentes dans l'appartement [Y], a débouté le SDC de ses demandes formées sur l'article 1792 du code civil, Sur les désordres relatifs aux souches de cheminées selon devis CNL, a : -déclaré M.[T] et la FONCIERE DU ROND POINT responsables de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, -dit que la garantie de AXA FRANCEE assureur DO est due, -condamné la MAF à garantir M.[T], -condamné M.[T] et la MAF à garantir la FONCIERE DU ROND POINT et AXA France des condamnations prononcées à leur encontre, -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, AXA FRANCE , M.[T] et la MAF à payer au SDC au titre de la réparation des désordres la somme de 10.000 € HT, Sur les désordres relatifs au ravalement du [Adresse 1], a : -constaté que les désordres relatifs au ravalement ne sont pas de nature décennale, -débouté le SDC et la FONCIERE DU ROND POINT formées à l'encontre de AXA FRANCE IARD, assureur CNR, -déclaré la FONCIERE DU ROND POINT responsable des désordres sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, -condamné la MAF à garantir M. [T], -condamné la FONCIERE DU ROND POINT à payer au SDC au titre de la réparation des désordres de ce ravalement la somme de 165.289 € HT, -condamné in solidum M.[T] et la MAF à garantir la FONCIERE DU ROND POINT des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 10%, au titre de la réparation des désordres ; Désordres relatifs aux souches de cheminées dans l'appartement [Y], a -déclaré M.[T] et la FONCIERE DU ROND POINT responsables de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, -dit que la garantie de AXA FRANCE , assureur CNR, est due, -condamné la MAF à garantir M.[T], -condamné la MAF et M.[T] à garantir la FONCIERE DU ROND POINT et AXA FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre, -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT et AXA FRANCE, M.[T] et la MAF à payer au SDC au titre de la réparation des désordres la somme de 1.800 € HT, 9 - Sur les désordres relatifs au collecteur d'eaux usées de la cour, a débouté le SDC de ses demandes, l0-sur la mise en place de chaudières particulières pour deux lots, a débouté le SDC Sur les demandes accessoires , a : -dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l 'exécution, -dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 novembre 2008 jusqu'à la date du jugement, -dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, -condamné la FONCIERE DU ROND POINT, AXA FRANCE, M.[T] et la MAF in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise, et admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, AXA FRANCE, M.[T] et la MAF à payer au SDC la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum M.[T] et la MAF à garantir la FONCIERE DU ROND POINT et la compagnie AXA FRANCE dans la limite du 1/4 des condamnations prononcées au titre des demandes accessoires, -ordonné l'exécution provisoire du jugement et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires. La SAS FONCIERE du ROND POINT a interjeté appel de cette décision. 1-Par conclusions du 20 février 2015 elle demande à la cour au visa des articles 122 du Code de procédure Civile, 1351, 1792 et 1147 du code civil, la jurisprudence de la cour de cassation, de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, -infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 12 mai 2014 et statuant à nouveau: Sur la prescription - juger que AXA France ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L 114-1 et L 114-2 du code des assurances et que la garantie dommage ouvrage de AXA FRANCE est acquise à l'égard du SDC, Sur les désordres 1-Sur l'absence d'accès au VMC A titre principal : juger que ce désordre relève de la garantie décennale et doit donc être pris en charge par la société AXA en sa qualité d'assureur DO et CNR, A titre subsidiaire : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la FONCIERE DU ROND POINT, l'a condamnée à payer la somme de 80 049 HT et a retenu une garantie de M.[T] et de la MAF à hauteur de 20%. Statuant à nouveau, juger que M [T] et la MAF doivent garantir le maitre d'ouvrage à hauteur de 100% car ce dernier n'a aucune compétence en matière de VMC et ne s'est pas immiscé dans les travaux. 2-sur le ravalement du mur du [Adresse 1] -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal : juger irrecevable la demande du SDC tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 192.168,89 euros TTC au titre de ce ravalement, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus par le tribunal de grande instance de PARIS le 20 janvier 2006 et 24 mars 2006, A titre subsidiaire : juger que ce désordre est de nature décennale et juger que la garantie de AXA FRANCE est due, A titre très subsidiaire : juger que M [T] et la MAF devront garantir la FONCIERE DU ROND POINT à hauteur de 100% si une condamnation était prononcée à son encontre. 3-Sur les autres postes de désordres confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - juger que si la cour faisait droit aux appels incidents du SDC, la FONCIERE DU ROND POINT sera garantie par AXA FRANCE, par M [T] et la MAF. En tout état de cause : -débouter le SDC, AXA FRANCE, M [T] et la MAF de toutes demandes de condamnation et de garantie dirigées à son encontre, -condamner tout succombant à lui régler la somme de 15 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2- Par conclusions du 9 février 2015 M.[T] et son assureur la MAF demandent à la cour au visa des articles 1147 - 1792 et suivants du code civil de : -déclarer l'appel de la FONCIERE DU ROND POINT mal fondé sur l'absence d'accès aux VMC et le ravalement du mur du [Adresse 1], tant à titre principal sur la qualification des désordres qu'à titre subsidiaire sur la demande de garantie formée à leur encontre à hauleur de 100% sur ces deux désordres si une condamnation était prononcée à l'encontre de la FONCIERE DU ROND POINT -déclarer mal-fondés les appels incidents formés par le SDC et l'en débouter, -débouter AXA FRANCE lard de l'appel en garantie formé à leur encontre, -débouter le SDC de sa demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la FONCIERE DU ROND POINT, d'AXA France de M. [T] et de la MAF d'avoir à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts faute de démonstration d'un préjudice distinct de la demande au titre des travaux de réparation, -confirmer l'ensemble des dispositions du jugement, En tout état de cause condamner tout succombant à lui verser la somme de 6.000 € en vertu des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 3-Par conclusions du 4 février 2015 AXA FRANCE IARD demande à la cour de : Sur les demandes formées au titre de l'assurance dommages ouvrage - constater que la FONCIERE DU ROND POINT n'est pas propriétaire de l'ouvrage litigieux et est dépourvue de tout droit à agir au titre de l'assurance dommages ouvrage, - déclarer irrecevables les prétentions de la FONCIERE DU ROND POINT à son encontre au titre de l'assurance et/ou la garantie dommages ouvrage, par application des articles 30,31, 32 et 122 et suivants du CPC , Vu le jugement du 12 mai 2014 ayant déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par le SDC à son encontre en tant qu' assureur DO, vu l'article 122 du code de procédure civile: - débouter le SDC de ses demandes formées devant la cour tendant à la condamnation d'AXA France au titre de l'assurance dommages ouvrage , Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable toutes les demandes au titre de la police dommages-ouvrage, A titre infiniment subsidiaire au titre de l'assurance dommages-ouvrage et à titre principal au titre de l'assurance CNR, Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil, 1792 du code civil, L 242-1 et L 241-1 du code des assurances, Vu la police souscrite par la FONCIERE ROND POINT, les annexes I et II à l'article A 243-1 du code des assurances, dire : -qu'il appartient à celui qui invoque une obligation de la démontrer, qu'en toute hypothèse l'assureur dommages ouvrage ne peut être tenu que des seuls dommages déclarés , -qu' AXA France ne peut être tenu que des seuls dommages engageant la responsabilité de la FONCIERE ROND POINT sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Sur l'accès à la VMC, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie d'AXA FRANCE n'était pas due au titre de la VMC, En toute hypothèse, dire que : - la VMC n'est affectée d'aucun dommage, -l'absence de chemin d'accès aux machineries VMC n'a affecté ni le fonctionnement, ni la solidité de ces équipements, dans le délai d'épreuve de la garantie décennale qui a expiré le 4 septembre 2011, la réception ayant été prononcée le 4 septembre 2001, - l'absence de chemin d'accès aux machineries VMC n'a généré aucun dommage de nature à affecter la solidité et/ou la destination de l'immeuble dans le délai d'épreuve de la garantie décennale qui a expiré 4 septembre 2011, - constater qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalisation d'un chemin d'accès aux machineries VMC est impossible et que la seule conséquence de l'absence de ce chemin d'accès est un surcoût des opérations de maintenance d'un montant de 1.018,98€ TTC/an résultant de la location d'une nacelle - dire, de plus, que l'absence de chemin d'accès aux machineries VMC était apparente à la réception de sorte qu'elle ne relève ni de l'assurance CNR, ni de l'assurance dommages ouvrage qui n'a pas pris effet pour ce prétendu dommage. En conséquence : - juger que les conditions requises par la police dommages ouvrage et par la police CNR pour la mise en 'uvre des garanties ne sont pas établies, - rejeter en conséquence toutes demandes relatives au chemin d'accès aux machineries VMC, En toute hypothèse, dire que : - le tribunal a accordé une indemnité correspondant à l'exécution de travaux qui, ainsi que l'expert et l'architecte de la copropriété le retiennent sont impossibles à réaliser, - en conséquence l'indemnité ainsi allouée ne peut être mise à la charge d'AXA FRANCE qui n'est tenue que des seuls travaux nécessaires à la réparation des dommages affectant l'ouvrage, - le préjudice éventuellement subi par le Syndicat des copropriétaires du fait de l'absence de chemin d'accès aux machineries de la VMC est constitué par un surcoût des frais de maintenance de l'installation dont le montant est limité au coût de la location d'une nacelle pendant 10 ans à compter de la réception évalué selon les termes du rapport d'expertise à la somme de 10.189,80 € TTC , - toutefois que le syndicat des copropriétaires ne produit pas la preuve d'une telle dépense, - rejeter en conséquence de plus fort la demande, Sur le mur côté [Adresse 1], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les dommages affectant le mur côté [Adresse 1] ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs et que la garantie d'AXA FRANCE n'était pas due, En toute hypothèse, dire que : - le mur séparatif avec la copropriété voisine n'était pas inclus dans l'opération de construction assurée par AXA FRANCE au titre de la police dommages-ouvrage/CNR, - à tout le moins que le SDC et la société FONCIERE ROND POINT ne démontrent pas que ce mur est assuré par la police souscrite, - en conséquence aucune garantie ne saurait être accordée à quelque titre que ce soit, - confirmer en conséquence de plus fort le jugement sur ce point, A défaut, dire que le SDC n'établit pas que les travaux dont il est demandé paiement correspondent aux seuls travaux nécessaires à la réparation des dommages ; constater que dans un jugement prononcé le 20 janvier 2006, il apparaît que les travaux de réfection ont été évalués à la somme de 48.073,19 € par la société CLN ; rejeter en conséquence la demande, à défaut retenir le montant visé par le jugement de 2006 ; infirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point, Sur le traitement curatif des bois de charpente dans l'appartement [Y] : - dire qu'aucun dommage n'a été constaté, En toute hypothèse, dire que cette demande fait double emploi avec les travaux retenus par l'Expert au titre des reprises du plancher de l'appartement [Y] ; confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande, Su la maçonnerie de l'appartement [Y] - rejeter les demandes faute de démontrer l'existence d'un dommage ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le SDC, Su les reprises des souches de cheminées au-dessus de l'appartement [Y] et pignons : - rejeter la demande relative à la reprise de l'ensemble des souches de cheminées faute de constat des dommages ; dire en toute hypothèse que les dommages affectent certaines souches et que le SDC succombe en conséquence dans la démonstration de ce que la demande porterait sur les travaux nécessaires à la réparation des dommages existants, constatés et déclarés, - confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10.000€ à ce titre, Sur les souches de cheminées dans l'appartement [Y] en mauvais état : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 1.800 €, Sur le changement de canalisation de la cour centrale : dire que les dommages n'ont jamais été constatés ; qu'il n'est de plus pas démontré que les travaux constituent la réparation de dommages ; confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté la demande ; dire en toute hypothèse qu'il n'est pas démontré que cette canalisation faisait l'objet de l'opération de construction, ni qu'elle faisait partie de l'ouvrage assuré au titre de la police dommages-ouvrage/CNR ; rejeter de plus fort la demande, Sur les travaux de mise en place de chaudières particulières : dire que le SDC ne démontre pas que la VMC serait tombée en panne ; dire qu'il ne démontre pas en conséquence que les sommes demandées correspondent aux travaux de réparation strictement nécessaires à la réparation d'un dommage ; rejeter en conséquence la demande ; confirmer le jugement entrepris, Sur la demande à titre de dommages intérêts : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande faute de démonstration d'un préjudice distinct des demandes au titre des travaux de réparation ; rejeter la demande spécifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre d'AXA France ; Si une quelconque condamnation venait à être prononcée son encontre : dire que M.[T] avait une mission complète tant de conception que d'exécution, qu'à ce titre il est responsable de tous les défauts de conception et d'exécution ; dire que l'architecte ne peut s'exonérer par le fait du maître de l'ouvrage que s'il démontre son immixtion fautive ou une prise de risque délibérée dont la preuve n'est pas rapportée ; que M.[T] a failli à sa mission, tant au titre de la conception, que de la surveillance du chantier, et de l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception ; le déclarer en conséquence entièrement responsable des dommages, A défaut, - dire qu'AXA FRANCE en sa qualité d'assureur CNR ne peut garantir la FONCIERE DU ROND POINT que si sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que si la responsabilité de la FONCIERE DU ROND POINT venait à être engagée pour immixtion fautive ou prise de risque délibérée, la garantie CNR ne saurait en conséquence être mobilisée à hauteur de la part de responsabilité qui serait imputée au maître de l'ouvrage, En toute hypothèse, vu les articles 1792 et suivants du code civil, à défaut 1147 du code civil, et vu les articles 333 et suivants du CPC, condamner M.[T] in solidum avec la MAF à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et article 700 du CPC, sur preuve de son paiement ; condamner tous succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et condamner tous succombant aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC. 4-Par conclusions du 17 février 2015 le SDC demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants , 1382 et suivants , 1604 et suivants du code civil, L114-1 et 114-2 du code des assurances, vu l'arrêt des chambres plénières de la cour de cassation du 6 octobre 2006, la déclaration de sinistre du 21 juillet 2004 et les précédentes procédures, et l'ordonnance du Juge de la mise en état du 15 janvier 2008, de le juger recevable et fondé en son appel incident ; ce faisant: - juger qu'AXA FRANCE assureur dommages ouvrage n'était pas en droit de refuser sa garantie du fait de la régularité du mandat donné au syndic pour agir en justice, de l'irrégularité des clause de prescription des conditions générales, de l'absence d'information préalable du syndicat sur l'expertise avant la prise de position de l'assureur et des mises en demeure interruptives adressées par la Société Foncière du Rond Point, Et de ce fait : -condamner in solidum au titre de leur responsabilité ou garantie décennale: AXA FRANCE IARD, prise en sa double qualité d'Assureur dommages ouvrages et d'assureur CNR, la FONCIERE DU ROND-POINT, prise en sa qualité de maitre d'ouvrage d'origine et de constructeur vendeur, M. [T], Architecte, maître d''uvre d'exécution et de conception de l'opération et son assureur la MAF, Et subsidiairement -condamner in solidum au titre de leur responsabilité ou garantie contractuelle ou délictuelle : la FONCIERE DU ROND-POINT, prise en sa qualité de maitre d'ouvrage d'origine et de constructeur vendeur, M. [T], Architecte, maître d''uvre d'exécution et de conception de l'opération et son assureur la MAF à lui verser les sommes de : - 8.331 € HT avancée au frais de qui il appartiendra par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour la confortation du plancher de l'appartement [Y], - 3.350 € HT concernant les travaux relatifs à la maçonnerie de l'appartement [Y] nécessaires à la mise à nu du plancher pendant les opérations d'expertise, et avancée par le SDC, - 3.070 € HT, correspondant à la réfection partielle du pavage de la cour, -80.049 € HT correspondant aux travaux de réalisation d'un chemin d'accès aux machineries VMC, - 4.600 € HT correspondant à la mise en place de la protection des personnes contre les chutes au niveau des fenêtres des escaliers, - 3.526 € HT au titre du traitement curatif des bois et charpentes dans l'appartement [Y], - 161.325 € HT au titre de la réparation des souches de cheminées selon devis CNL, - 192.168,89 € TTC au titre du ravalement du [Adresse 1], - 2.400 € HT au titre du ravalement des souches de cheminées dans l'appartement [Y], - 36.552 € HT au titre des factures déjà réglées par le syndicat des copropriétaires correspondant aux recherches de fuite et à la remise en état du collecteur d'eaux usées de la cour, - 9.502 € HT au titre de la mise en place de chaudières particulières pour deux lots, -juger que ces condamnations qui seront prononcées hors taxe seront augmentées du coût de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment du règlement à l'exception du point 8 (ravalement[Adresse 1] et du point 10 (factures recherches de fuite), qui seront affectée du taux de TVA déjà réglé par le SDC. -juger que lesdits montants seront tous réévalués selon l'indice BT01 du bâtiment calculé sur la base du jour d'établissement des devis concernés, moins un trimestre et réévalués selon l'indice BT01 du jour du règlement moins un trimestre (ledit décalage permettant de disposer du dernier indice connu). -condamner in solidum la FONCIÈRE DU ROND-POINT, M.[T] et la MAF ainsi qu' AXA FRANCE en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR à verser la somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subi par le SDC du fait des fautes commises tant par les intervenants à l'acte de construire que par leurs assureurs qui ont refusé d'indemniser pour les sinistres relevant de leur garantie, pour réparer les désordres manifestement d'ordre décennal, ayant conduit notamment la collectivité des copropriétaires à devoir faire l'avance de sommes supérieures à 250.000 €, -condamner in solidum la FONCIÈRE DU ROND-POINT, AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, M.[T] et la MAF à lui verser la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner de surcroit spécialement AXA FRANCE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 correspondant aux seules diligences réalisées par le SDC pour assurer sa défense devant l'incident devant le Juge de la mise en état, ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 mars 2012, -condamner in solidum la FONCIÈRE DU ROND-POINT, M.[T] et la MAF ainsi qu' AXA FRANCE en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions. SUR CE LA COUR Le présent litige fait suite à des travaux de réhabilitation puis à la vente par lots avec mise en copropriété ayant porté sur l'immeuble du [Adresse 1] . Cette opération a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la FONCIERE DU ROND POINT, avec réception prononcée le 4 septembre 2001 et les désordres discutés ont fait l'objet, pour certains d'entre eux, d'une déclaration par le SDC du 21 juillet 2004, puis d'un autre en date du 2 juillet 2007. 1-sur la prescription de l'action en garantie décennale et la qualité à agir de la SAS FONCIERE DU ROND POINT Le SDC et la FONCIERE DU ROND POINT demandent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par le SDC contre AXA France prise en qualité d'assureur DO, cette dernière demandant la confirmation et faisant valoir le défaut de qualité à agir à son encontre de la FONCIERE ROND POINT qui n'est pas propriétaire de l'ouvrage. La question est de savoir si l'habilitation au syndic d'agir en justice pour agir en référé donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de 2006 en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, a été suffisamment précise pour valoir juger l'habilitation valable, puisque l'engagement de la procédure en référé expertise sur la base de cette habilitation ne peut avoir eu un effet interruptif de la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du code des assurances, qu'à cette condition. Sur ce point force est de constater que la délibération n°27 ayant délivré cette habilitation d'une part a été insuffisamment précise, comme l'ont exactement relevé les premiers juges puisqu'elle a désigné les désordres sans autre indication que ceux « déclarés ayant fait l'objet d'une lettre de position de non garantie », et que d'autre part elle ne permet pas au surplus d'établir que les copropriétaires aient été informés du contenu de cette lettre de refus ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du SDC contre AXA France pris en sa qualité d'assureur DO. Sur la qualité à agir de la FONCIERE DU ROND POINT à l'encontre de cet assureur DO, il convient pareillement de confirmer le jugement qui a dénié cette qualité à la société venderesse, en rappelant que l'exercice de l'action en garantie n'appartenait qu'au propriétaire de l'ouvrage. La FONCIERE DU ROND POINT ne peut en l'espèce se prévaloir que du volet CNR de l'assurance souscrite pour l'opération à l'origine du litige. Il n'est pas discuté que l'habilitation ultérieure a été suffisamment précise pour permettre valablement l'engagement de la procédure au fond avec effet interruptif. 2- Sur l'analyse des désordres et demandes Il convient de reprendre l'examen des désordres discutés au regard des fondements développés par le SDC, à savoir de la garantie décennale, contractuelle ou quasi délictuelle. 2-1-Confortation du plancher de l'appartement [Y] Le désordre concerne pour la partie incombant au SDC (partie commune) une résistance insuffisante du plancher d'une partie de l'appartement de la SCI [Y]. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le caractère décennal du désordre, engageant la responsabilité du promoteur la FONCIERE DU ROND POINT, et celle du maître d''uvre M.[T], avec garantie due par AXA assureur CNR et la MAF assureur du maître d''uvre, le tout pour le montant non discuté de 8331 € HT outre TVA actualisation et intérêts visés au dispositif du jugement. La garantie de la MAF envers son assuré n'est pas discutée, ce point étant confirmé pour l'ensemble du litige. 2-2-désordres relatifs au pavage de la cour Le désordre s'est traduit par des affleurements apparus progressivement sur la surface du pavage par effet du ruissellement, avec dénivelés pouvant excéder 1cm et générer un risque de chute. L'expert a retenu la responsabilité du maître d''uvre et de l'entreprise ETIS, laquelle n'est pas à la cause. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu le caractère décennal du désordre par le risque d'atteinte à la sécurité des personnes (risque de chute), engageant la responsabilité du promoteur la FONCIERE DU ROND POINT et celle du maître d''uvre M.[T], avec garantie due par AXA assureur CNR et la MAF assureur du maître d''uvre, le tout pour le montant non discuté de 3070 € HT outre TVA actualisation et intérêts visés au dispositif. 2-3-sur la réalisation du chemin d'accès aux VMC Le désordre, discuté, concerne l'absence d'un chemin d'accès aux importantes machineries de la VMC située en toiture avec leurs gaines et annexes, le dispositif étant couplé avec le système de chauffage. Il n'est pas contesté que cette non façon a privé le SDC de pouvoir accéder à ces équipements ce qui n'a pu que le contraindre à recourir à des interventions d'entretien par nacelle, onéreuses. Le caractère décennal du désordre a été écarté par le tribunal visant une absence d'ouvrage alors que cette absence était visible. Cependant les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle du promoteur pour délivrance non conforme et l'ont condamné à payer au syndicat la somme de 80.049€ HT. Le recours en garantie de la FONCIERE DU ROND POINT contre le maître d'oeuvre a été limité à 20% en raison de son immixtion dans les travaux et de la recherche de moindre coût. L'expert avait estimé ce poste de préjudice à la somme de 68035 € HT (valeur à la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés) et retenu la responsabilité partielle du bureau de contrôle et du coordinateur SPS pour 5% chacun, et celle du promoteur, de l'architecte et de l'entreprise (non présente à l'instance) à raison de 30% chacun. Devant la cour, -le SDC demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande sur cette demande, mais forme appel incident en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'architecte. Il expose que l'exploitation des équipements de VMC doit pouvoir être accessible pour permettre son entretien, sans risque pour la sécurité des personnes, et qu'en s'abstenant de réaliser un cheminement d'accès sécurisé le maître d'ouvrage a rendu cet entretien périlleux donc impropre à sa destination, outre la difficulté de trouver une société d'entretien, faute d'accès. Le SDC ajoute qu'il incombait à l'architecte maître d''uvre d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce point, cela d'autant plus que le bureau de contrôle avait émis un avis en ce sens. Il conteste l'argumentation selon laquelle ce type de chemin d'accès sécurisé ne respecterait plus les règles de sécurités actuelles (avis du coordonnateur SPS M.[D] suivi par l'expert). Enfin il souligne que le recours à un camion nacelle pour intervenir sur la machinerie est parfaitement inadapté, surtout en cas d'urgence s'agissant d'un véhicule colossal nécessitant une autorisation administrative de voirie. Le SDC conteste l'argumentation de AXA déniant la garantie DO au motif d'un défaut de déclaration, alors que la déclaration faite le 21 juillet 2004 faisant expressément mention de « dysfonctionnement du système VMC » et pour chaque cage d'escalier d'absence d'accès toiture ou absence d'accès sécurisé toiture ». Il précise que l'absence d'ouvrage ne justifie pas d'écarter la garantie décennale dès lors qu'elle cause des préjudices, et que le caractère apparent de cette absence ne rend apparentes ni les conséquences ni leur ampleur (difficultés des interventions pendant le délai de garantie, nécessité de faire installer des chaudières pour compenser le défaut de chauffage dans deux lots). Il refuse la proposition d'indemnisation à hauteur de 10 années de location d'un camion nacelle à raison de deux fois par an et évoque à cet égard le calcul sur la base d'une rente dont le calcul aboutirait au versement d'un capital de 1,2 M€. - la FONCIERE DU ROND POINT soutient qu'il s'agit d'un désordre relevant de la garantie décennale devant être pris en charge par l'assureur DO et CNR. Subsidiairement elle demande que son recours en garantie contre M.[T] et la MAF soit admis à 100% car elle prétend n'avoir aucune compétence en matière de VMC justifiant qu'on lui oppose une immixtion fautive de sa part. -M.[T] et la MAF demandent de rejeter ces demandes et argumentations. -AXA assureur DO et CNR demande de confirmer le jugement et en toute hypothèse de dire que la VMC n'est affectée d'aucun dommage, que l'absence de chemin d'accès aux machineries VMC n'a affecté ni le fonctionnement, ni la solidité de ces équipements dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, ni porté atteinte à la destination. AXA souligne que la réalisation d'un chemin est maintenant impossible comme retenu par l'expert cela en raison du changement de réglementation, et que la seule conséquence est le surcoût tenant à l'obligation de louer une nacelle pour les opérations d'entretien soit 1018,98 € /an. Elle ajoute que le caractère apparent de ce défaut permet d'écarter la mise en jeu des garanties DO et CNR et que le sinistre n'a en outre pas été déclaré. Il n'a pas été établi que le projet de réhabilitation ait prévu la création du chemin d'accès, aucun plan n'ayant été retrouvé dans le cadre de l'expertise. Cependant le descriptif des travaux a mentionné (page 20 point 9) la création de plateaux supports caissons VMC en ces termes : « a-exécution d'une ossature porteuse en profilés acier galvanisé, avec supports par pieds fixés sur charpente porteuse de la couverture. -prévoir travaux de pénétrations dans combles, et tous travaux de reprise des charges sur la charpente. -raccords d'étanchéité. b-protection des travailleurs -par garde-corps, en profilé acier galvanisé, formant entourage entre plateaux supports et sorties des lanterneaux avec travaux de fixation idem plateaux supports ».  Les équipements de VMC constituent des éléments déterminant dans l'usage d'un immeuble affecté à l'habitation de sorte que la nécessité de pouvoir les entretenir et en assurer réglage et réparation est avérée et que l'empêchement constaté constitue une atteinte à la destination de l'ouvrage. S'agissant d'un désordre apparent non réservé les garanties DO et CNR ne sont pas applicables. Toutefois le SDC justifie des conséquences préjudiciables de l'absence d'accès sécurisé puisqu'il est nécessaire de recourir à un mode d'entretien plus onéreux par nacelle, la question posée n'étant pas celle de la survenance ou non de panne de la VMC pendant le délai de garantie décennal. Il est fondé à se prévaloir du préjudice généré pour l'entretien des équipements qui relève d'une délivrance non conforme puisque ces équipements ne sont pas directement accessibles sans nacelle élévatrice. La question de l'immixtion fautive de la FONCIERE DU ROND POINT appelle les observations suivantes : -contrairement à ce qu'elle prétend elle n'est pas dépourvue de compétence notoire. En effet le promoteur maître d'ouvrage est l'acteur qui définit la définition du programme de l'opération, qui est l'acte par lequel tout maître d'ouvrage indique le périmètre de l'opération de l'opération dont il confie le développement aux constructeurs, en vue de la commercialisation finale. -le choix de ne pas réaliser certains équipements prévus ou nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage et à son entretien dans des conditions normales, est en lien avec le périmètre de l'opération puisqu'il se traduit par un coût moindre pour le promoteur, de nature à engager sa responsabilité. -la FONCIERE DU ROND POINT n'a pu méconnaître sa défaillance sur ce point. A cet égard la cour adopte les motifs de première instance soulignant la connaissance par le maître d'ouvrage du défaut d'accès, et rappelant exactement que : - le maître de l'ouvrage avait été averti par QUALICONSULT de l'absence d'accès à la VMC depuis les parties communes (lettre du 25 juillet 2001), - le maître de l'ouvrage ne pouvait ignorer que la VMC était installée sur le toit, et il ne faut pas être un grand professionnel des techniques du bâtiment pour réaliser que de telles installations nécessitent une maintenance régulière. Dès lors que cet avertissement était donné au maître de l'ouvrage, il lui appartenait de réagir, et il ne peut feindre l'ignorance pour se dégager de toute responsabilité sur ce poste de préjudice. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu l'existence d'une prise de risque délibérée du promoteur, vendeur professionnel, pour n'avoir pas réagi à ces alertes par la commande du complément de travaux nécessaires à créer l'accès, et en ce qu'il l'a condamné à supporter la réparation. En effet cette prise de risque délibérée, minorant le coût du chantier d'environ 70000€ à l'époque constitue un acte positif d'immixtion dont la conséquence a été la livraison d'un immeuble affecté d'un surcoût d'entretien, par lequel la FONCIERE DU ROND POINT a engagé sa responsabilité contractuelle, exclusive de la garantie CNR. Sur le quantum de la réparation, il s'évince des débats que la création d'un chemin d'accès avec ligne de vie n'est désormais plus admise en raison de la modification et du durcissement de la réglementation, cette position soutenue par l'architecte de la copropriété, le coordonnateur SPS ETTORI, puis reprise par l'expert (rapport page 129), n'étant donc pas contestée. En conséquence il doit être pris en compte dans la détermination du quantum de la réparation. Le surcoût dans l'accès aux équipements WMC par nacelle chiffré à raison de 426€ HT par jour, deux interventions par an étant prévues selon l'expert. Il sera souligné que la durée à prendre en compte pour apprécier ce surcoût n'est pas enfermée dans un quelconque délai décennal puisqu'il s'agit d'un surcoût définitif dans le fonctionnement de l'immeuble. Dès lors la cour fixera l'indemnisation du préjudice non pas sur la base d'un préjudice décennal mais, par infirmation sur le quantum, à la somme globale de 68000€ incluant outre un surcoût définitif, les diligences accrues nécessaires pour faire intervenir une nacelle. Il est certain que le maître d''uvre avait l'obligation de veiller à ce que l'accès aux équipements de VMC soit assuré par un accès direct sécurisé, et il ne justifie pas avoir appelé l'attention du maître d'ouvrage sur cette anomalie qui ne pouvait échapper à un regard aussi averti que le sien. Cette circonstance justifie de porter à 30% le pourcentage de responsabilité de M.[T] qui sera ainsi tenu avec son assureur la MAF de garantir la FONCIERE DU ROND POINT dans cette proportion, la cour infirmant le jugement sur la part de responsabilité. 2- 4- sur la mise en place de protection des personnes contre le risque de chute au niveau des fenêtres des escaliers Le tribunal a écarté la demande en paiement formée à ce titre en retenant exactement qu'il s'agissait d'un désordre apparent à la réception et non réservé, ne relevant en conséquence pas de la garantie décennale, seule invoquée en première instance sur ce point. Pour motifs qui précèdent le maître d'ouvrage, professionnel de la construction immobilière, ne peut voir sa responsabilité être écartée en prétendant ne pas avoir été en mesure d'identifier cette absence d'équipement indispensable à la sécurité des personnes. Le SDC ayant invoqué le fondement contractuel en appel, il convient d'infirmer le jugement, de constater le non respect par la FONCIERE DU ROND POINT de son obligation de délivrer un bien conforme aux règles de sécurité, non respectées sur ce point par l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier (escalier des bâtiments A, B et E). En conséquence la FONCIERE DU ROND POINT sera condamnée à verser au SDC la somme de 4600€ HT à ce titre outre actualisation et tva précisées dans le dispositif, Il est certain que le maître d''uvre avait envers le maître d'ouvrage une obligation de conseil quant au respect de ces normes et règles en vigueur, ce à quoi il a manifestement manqué ; qu'en effet même s'il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, la défaillance sur ce poste de sécurité flagrant ne pouvait lui échapper et il aurait au surplus dû inciter le maître d'ouvrage à former une réserve, ce qui n'est pas justifié. M.[T] et son assureur la MAF seront tenus in solidum de garantir la FONCIERE DU ROND POINT à hauteur de 100%. S'agissant d'un désordre apparent non réservé les garanties DO et CNR ne sont pas applicables. 2-5- traitement curatif des bois et charpentes (parties communes de l'immeuble) dans l'appartement [Y] Le tribunal a retenu au vu du rapport d'expertise et par motifs pertinents adoptés que ces travaux auraient dû être réalisés lors de la réhabilitation, et qu'il s'agit d'un traitement fongicide et insecticide de l'ensemble de la charpente bois (164m² au sol), devis AMTC mais qu'en l'absence de désordre la responsabilité du vendeur, de l'assureur et des constructeurs ne pourra être retenue sur le fondement des garanties légales, seul fondement juridique invoqué par le syndicat des copropriétaires. Il a en conséquence débouté le SDC de ses demandes. M.[T] et son assureur demandent de confirmer cette décision. La FONCIERE DU ROND POINT ne développe pas d'observation mais forme en tant que de besoin appel en garantie contre le maître d''uvre et son assureur. Le SDC ayant invoqué le fondement contractuel en appel, il convient d'infirmer le jugement, de constater le non respect par la FONCIERE DU ROND POINT de son obligation de délivrer un bien conforme aux dispositions contractuelles et de la condamner à réparer ce manquement en versant au SDC la somme de 3526€ HT outre actualisation et TVA précisés au dispositif. Dans la mesure où le maître d''uvre n'a pas une obligation de présence et de surveillance continue sur le chantier, alors que la réhabilitation a porté sur un ensemble immobilier de quatre bâtiments, il ne peut être retenu à l'encontre du maître d''uvre un manquement à son obligation de moyen pour une non exécution de traitement ayant porté sur une surface limitée de 164M². La FONCIERE DU ROND POINT sera en conséquence déboutée de son recours en garantie de ce chef. 2-6- Désordres affectant les souches de cheminées Le SDC a formé une demande s'élevant à 161.325€ pour le coût global de réparation de ce désordre et il réitère cette demande devant la cour sur la base d'un devis établi par l'entreprise CLIN. Le tribunal a admis la demande sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, à hauteur de 10000€ seulement, en retenant que seules certaines souches avaient été identifiées par l'expert comme défectueuses lors des opérations d'expertise. Il a en particulier fait référence à la note aux parties n° 1 établissant la réalité d'une désagrégation par fissuration des souches de cheminées situées sur les pignons du bâtiment ll, côté [Adresse 1] et sur la façade Est à l'aplomb du bâtiment IV, et une désagrégation de l'enduit de la souche de cheminée du bâtiment G. Le SDC critique l'arbitraire de cette réparation partielle faisant valoir qu'il n'a pas été produit de devis moins disant par les autres parties alors qu'il est justifié par un devis récent de ce que la reprise d'une seule souche s'élève à 10.990 €. Il souligne le risque pour la sécurité des personnes. AXA fait valoir que le SDC n'a pas produit à l'expert les prix unitaires et quantités réclamés par celui-ci avec localisation des souches concernées en utilisant par exemple les photographies jointes aux notes aux parties 1 et 3. Elle ajoute qu'il n'a jamais été constaté de désordres sur les souches autres que celles retenues par l'expert. Par ailleurs l'expert dans sa note n°15 a répondu au SDC que le piochement de l'ancien enduit et la pose d'une armature en grillage ne sont pas nécessaires sur toutes les souches. Le contraire n'est pas établi par le SDC. Au vu de ces données, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation à 10000 € HT et sur les recours admis. 2-7-Ravalement de façade au [Adresse 1]. Après avoir relevé que l'engagement contractuel de la société FONCIERE DU ROND POINT incluait la réfection de toutes les façades, les premiers juges ont fait droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à la demande en paiement de la somme de 192 168,89€ correspondant au ravalement du mur du [Adresse 1], en relevant qu'il s'agissait d'une non-conformité exclusive de la responsabilité des constructeurs. Le tribunal a en effet relevé que : - selon le jugement rendu le 20 janvier 2006 deux constats d'huissier ont été dressés les 21 et 26 novembre 2003 et ont décrit ce mur pignon litigieux comme étant 'recouvert d'un enduit lépreux faïencé », avec 'des gravats de plâtre et d'enduits présentant une couleur verre sur l'une des faces pouvant atteindre une longueur de 5 sur 2 cm de large, tombés sur les terrasses des niveaux inférieurs de nombreux débris s'étant détachés du mur litigieux..'. -que compte tenu de l'état du mur, rapporté par ces constats d'huissier, à l'évidence la dégradation du mur, constatée seulement deux ans après la fin de l'opération de construction préexistait à la réception. La FONCIERE DU ROND POINT conclut à l'infirmation en faisant valoir que le SDC est irrecevable à demander sa condamnation à supporter la réfection du pignon en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 avril 2006. Elle oppose en outre au SDC le principe de concentration des moyens. Subsidiairement elle forme recours en garantie contre AXA. Elle critique par ailleurs les motifs du tribunal quant à l'antériorité de la dégradation du mur litigieux par rapport à la réception (2001) en faisant valoir que les premiers juges se sont fondés sur des constats pourtant postérieurs à la réception, et elle conteste le caractère apparent de ce désordre, de même que la qualification de pignon donnée à ce mur qu'elle désigne comme « mur de cour » et surtout que sa réfection ait été dans le périmètre des opérations de réhabilitation. Le descriptif de M.[W] mentionne que rien n'est prévu sur les murs mitoyens, aucun des descriptifs communiqués ne portant de signature. Sur le quantum elle relève que le tribunal s'est prononcé au vu de situations sans disposer de devis ni de facture détaillée sur les travaux réalisés sur ce pignon. Elle rappelle que la réparation doit être limitée aux seuls travaux strictement nécessaires et que le jugement de 2006 faisait état d'un devis de l'entreprise CLIN de 48073,19€ de sorte que la somme ici réclamée est inexpliquée, ajoutant qu'il convient à titre subsidiaire de retenir celle de 48073,19€. Dans le jugement de 2006, le syndicat des copropriétaires voisin du SDC du [Adresse 1] formait une action sur le fondement du trouble de voisinage en raison des chutes de matériaux en provenance du mur du 66, ici litigieux. Ce jugement avait déclaré le SDC du [Adresse 1] responsable des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble voisin dit « le Nouveau Paname » (62 au 66 rue Amelot), pour défaut d'entretien et l'avait condamné en conséquence à faire effectuer le ravalement du mur bordant la propriété du syndicat voisin, en rejetant le recours en garantie que le SDC avait alors formé contre la FONCIERE DU ROND POINT . Cependant il n'y a pas identité de parties, de cause ni d'objet entre les parties. En effet le jugement rendu le 20 janvier 2006 selon procédure à jour fixe concerne une demande d'indemnisation du SDC de l'immeuble du [Adresse 1] » à l'encontre du SDC du [Adresse 1], fondée sur le trouble anormal de voisinage causé par la chute d'élément de la façade du 68 donnant sur l'immeuble du 66. Si la FONCIERE DU ROND POINT est partie à cette instance c'est , selon le jugement, sur assignation du SDC du [Adresse 1] visant l'acquisition de l'immeuble par celle-là et sa réhabilitation avant revente par lots et demandant sa condamnation à travaux réparatoires sur cet immeuble ce en quoi elle n'avait plus qualité. Par ailleurs si, d'une part, le SDC du [Adresse 1] avait soutenu comme moyen de défense, pour voir diviser la dépense entre les deux syndicats de copropriétaires dans cette instance le caractère mitoyen du mur, le tribunal a rejeté cette argumentation faute de preuve, jugé que le SDC du [Adresse 1] est réputé être le propriétaire exclusif du mur, et ce jugement est définitif. Si d'autre part il résulte de l'exposé des demandes (page 4 du jugement) que le SDC du 68 avait demandé à être garanti par la FONCIERE DU ROND POINT en sa qualité de « maître d'ouvrage constructeur » sur le fondement de l'article 662 du code civil, force est de constater que le jugement ne s'est pas prononcé sur ce point puisqu'il a écarté la mitoyenneté, à laquelle fait référence l'article 662. Enfin dès lors qu'il n'a pas été contesté que le mur litigieux était propriété exclusive du SDC du 68 il ne peut être fait reproche à ce dernier d'avoir méconnu le principe d'Estoppel en ayant usé de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires d'une instance à l'autre puisque sa prétention initiale a entre-temps été rejetée de manière définitive. En conséquence le SDC du 68 est recevable dans le cadre de la présente instance en son recours contre la FONCIERE DU ROND POINT prise en sa qualité de promoteur vendeur réputé constructeur. A cet égard par motifs détaillés et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu (page 22 du jugement) que la réfection de la façade litigieuse était comprise dans le périmètre des travaux de réhabilitation à laquelle le promoteur était tenu. En effet si la FONCIERE DU ROND POINT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué force est de constater que sa contestation repose pour l'essentiel sur une exégèse de la notion de pignon opposée à celle de façade ; sur ce point les premiers juges ont exactement rappelé que le terme façade désignait chacune des faces verticales en élévation d'un immeuble, ce qui est confirmé par la définition du dictionnaire [R] comme étant chacune des faces extérieures d'un bâtiment (façade principale, façade postérieure, façades latérales). Il a été exactement retenu que le descriptif soumis à l'expert et au débat contradictoire devait seul être retenu à défaut de tout autre et le promoteur qui s'est engagé contractuellement sur un descriptif ne peut se retrancher derrière l'absence de signature de ce document pour en dénier la valeur contractuelle, ayant été relevé à cet égard qu'aucun dire n'avait été adressé pour contester qu'il ait concerné l'opération litigieuse. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à supporter le coût de réfection de cette façade pour le montant de 165.289,20€ HT, ce montant étant justifié par l'ordre de service du 10 novembre 2006 visé dans l'annexe 32 du rapport, et à en rembourser le montant avancé par le SDC du 68. Par motifs qui précèdent il convient de confirmer l'immixtion fautive de l'appelante dans les travaux, en observant qu'elle poursuit jusque devant la cour une argumentation exégétique minimaliste quant à son obligation de ravalement, qui lui a permis de réaliser une économie substantielle de plus de 160 000 €, mais que ce choix délibéré a exposé les copropriétaires acquéreurs d'une part à voir engager leur responsabilité pour danger causé à l'immeuble voisin et, d'autre part les a contraints à une charge financière pour des travaux de ravalement qui aurait dû survenir bien plus tard dans le cadre de l'entretien normal d'un immeuble nouvellement réhabilité. Sur le recours en garantie de la FONCIERE DU ROND POINT contre AXA, c'est par des motifs pertinents adoptés que le jugement l'a rejeté dès lors que l'assureur de garantie CNR ne peut être recherché pour des désordres affectant une partie de l'ouvrage sur laquelle n'ont pas été effectués les travaux prévus. Au surplus il s'agit d'un désordre apparent non réservé de sorte que les garanties DO et CNR ne sont pas applicables. S'agissant du recours contre le maître d''uvre, admis à la seule hauteur de 10% par les premiers juges, la FONCIERE DU ROND POINT reproche au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences des fautes de l'architecte et elle dénie s'être immiscée dans les travaux et avoir recherché une substantielle économie, rappelant son absence de compétence notoire. Elle rappelle qu'il appartenait à l'architecte de la conseiller. M.[T] et la MAF soutiennent que le défaut de ravalement relève d'une non-conformité contractuelle dont seule la FONCIERE DU ROND POINT est responsable, ajoutent que la mission de maîtrise n'incluait ni l'aide à la passation des marchés ni la comptabilité des travaux et demandent la confirmation du jugement. Si certes le contrat de maîtrise d'oeuvre a exclu des postes de mission, privant l'architecte d'une vision comptable globale de l'opération, sa mission ne le dispensait cependant pas, alors qu'il a à tout le moins été destinataire du descriptif des travaux prévus, de satisfaire à son obligation de conseil en appelant l'attention sur le risque généré par la façade délaissée de l'opération. Ce manquement justifie de porter à 20% sa part de responsabilité pour ce poste de ravalement et d'accueillir le recours de l'appelante dans cette proportion. 2-8-ravalement des souches de cheminées extérieures de l'appartement [Y] La réparation de ce désordre consistant en un défaut d'étanchéité sous toiture a été admise en première instance pour un montant de 1800 € HT alors que le SDC demande 2800€ HT conformément à l'évaluation faite par l'expert (en point 11.4 de la page 18 de son rapport qui sera donc retenue.) Il résulte effectivement de l'avis expertal émis à défaut de devis que le coût était de 2800€ HT de sorte que le jugement sera infirmé sur ce quantum. 2-9- désordre relatif au collecteur d'eaux usées de la cour Le SDC a été débouté de sa demande en remboursement des travaux par lui réalisés à ce titre en 2008 (36652€ HT) . Le tribunal a relevé que les pièces produites ont concerné une canalisation d'eau visiblement pas récente sur laquelle avait été faite une réparation récente et non un « collecteur », sans lien avec celui-ci. Le SDC soutient qu'il s'agit d'un collecteur et de travaux réparatoires réalisés pendant l'expertise judiciaire. Il reproche à l'expert d'avoir écarté par erreur ou confusion la demande à ce titre en soulignant que le descriptif des travaux a inclus la réfection d'un « égout neuf » prévue mais n'a pas été réalisée pour raison d'économie. La FONCIERE DU ROND POINT demande la confirmation du jugement et subsidiairement à être garantie par AXA assureur DO et CNR. AXA FRANCE demande de confirmer le jugement et fait valoir que l'examen des désordres affectant ce poste d'équipement, déclarés en 2008, n'était pas comprise dans la mission de l'expert pour n'avoir pas été visée dans l'assignation de 2006. Elle ajoute que le constat n'était plus possible et que le désordre concernait une canalisation n'ayant fait l'objet d'aucun travaux. Il est établi par le descriptif de travaux (Pièce 5 AXA page 37) que sous le poste « Egout central » ont été prévus : - des travaux en vue de la récupération éventuelle de l'égout existant ou en partie (repérage, prise de diamètre de la canalisation détermination de la profondeur des canalisations), - des travaux sur l'égout central conservé avec création de regards de branchements, avec conservation de la canalisation existante et du branchement d'égout, avec cependant contrôle et réfection éventuelle des joints de canalisations, - des travaux de raccordement des sorties de bâtiment, - divers travaux concernant le recueil des eaux pluviales. Si l'expert a pu écarter l'examen de ce poste de réclamation pour n'avoir pas été saisi d'extension de sa mission sur ce point, il convient de rechercher si les travaux adéquats prévus ont présenté des désordres engageant la responsabilité du vendeur promoteur. Or force est de constater que les pièces produites par le SDC (pièces sous cote 40) qui n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert sur ce point, ne présentent pas le caractère probant requis. En particulier la pièce 40b est une facture de l'entreprise [O] [J] portant la référence n°2000/01/0933 qui vise certes des travaux de remplacement d'évacuation enterrée mais d'une part, comme relevé par les premiers juges, est située sous le porche et non dans la cour et, d'autre part dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse des travaux exécutés pendant l'expertise. Sur ce point la référence « N°2000 (... )»de la facture paraît incompatible avec des travaux réalisés en 2008, alors en tout état de cause que son montant est de 10212,40€ TTC, incohérente avec le montant total présenté par l'architecte de la copropriété M.[E] (pièce 40) d'un montant total de 36652€ HT incluant les honoraires de l'architecte, En conséquence il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce poste de réclamation, faute de démonstration d'un état contradictoire des désordres et des pièces correspondant aux travaux allégués. 2-10- sur la mise en place de deux chaudières pour deux lots, comme conséquence de l'absence de chemin d'accès à la VMC Le SDC expose avoir dû installer deux chaudières pour le coût de 9502€ HT car deux lots de la copropriété n'étaient plus alimentés en chauffage et eau chaude, faute d'avoir pu entretenir les moteurs de la VMC en raison de l'absence de chemin d'accès à cet équipement. Le jugement a rejeté cette demande en retenant qu'aucun élément de preuve n'était produit ni même un constat permettant d'établir la réalité des désordres. Le SDC prétend, par pure affirmation, que les interventions de réparation et leurs coûts ne sont pas contestés. La FONCIERE DU ROND POINT demande de confirmer le jugement et subsidiairement sollicite la garantie de l'assureur DO et CNR et celle du maître d''uvre et de la MAF. Etant observé que l'absence de chemin d'accès aux équipements VMC ne privait en rien le SDC de la possibilité de faire procéder à une intervention par nacelle, puisque c'est tout le débat sur l'entretien de cet équipement, alors que ce désordre allégué n'a pas été soumis à examen de l'expert, la cour confirmera le rejet de la demande à ce titre, par motifs adoptés. 2-11-sur la demande de dommages-intérêts formée par le SDC Au soutien de cette demande formée pour un montant de 40 000€, le SDC invoque le préjudice généré par l'absence de restauration immédiatement et spontanément des règles de sécurité. Il évoque la valeur des parties communes durablement affectée par les désordres et l'atteinte à la jouissance collective de l'immeuble outre la mise en danger des copropriétaires, rappelant que le SDC a dû procéder à des travaux imprévus pour plus de 260000€ notamment pour pallier la carence du vendeur à ravaler la façade du [Adresse 1], et que les copropriétaires demeurent depuis la réception dans l'incertitude quant au sérieux de la rénovation réalisée et au recouvrement des sommes déboursées. Les autres parties concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. La cour retiendra qu'il n'est pas justifié d'une atteinte généralisée à la jouissance de l'immeuble ni d'atteinte à la « valeur des parties communes ». En revanche l'obligation dans laquelle le SDC a été de procéder au ravalement du mur non rénové par le promoteur, avec des appels de fonds aux copropriétaires peu après la réception des travaux a créé un préjudice financier pour ces copropriétaires ainsi sollicités prématurément. La cour infirmant le jugement sur ce point condamnera la FONCIERE DU ROND POINT à payer au SDC une somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts. Le recours en garantie de la FONCIERE DU ROND POINT sera admis à hauteur de 20% et M.[T] et son assureur la MAF seront condamnés à garantie dans cette proportion. 3-autres demandes Les point tranchés par le jugement entrepris non soumis au débat devant la cour sont confirmés. Il convient d'allouer au SDC une somme de 20000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles en cause d'incident, et de condamner in solidum la FONCIERE DU ROND POINT, AXA France et la MAF à ce paiement avec garantie et charge définitive au prorata des sommes effectivement acquittées au terme des recours. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des autres parties leurs demandes à ce titre. Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de la FONCIERE DU ROND POINT d' AXA et de la MAF avec même garantie et charge définitive. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris 1- Sauf en qu'il a fixé à 80.049 € HT la réparation du dommage causé par l'absence d'accès aux éléments de VMC sur toit, Statuant à nouveau de ce chef FIXE à 68 000 € (sans application de TVA s'agissant de dommages-intérêts) le montant de cette réparation, CONDAMNE la société FONCIERE DU ROND POINT à payer cette somme de 68 000€ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], DIT que M.[T] et son assureur la MAF devront garantir la Foncière du Rond Point à hauteur de 30%, DIT n'y avoir lieu à garantie de la compagnie AXA FRANCE de ce chef, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de son recours en garantie contre la société AXA FRANCE IARD, 2- Sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de sa demande relative aux garde-corps de sécurité contre les chutes, au droit des fenêtres des escaliers Statuant à nouveau de ce chef, DECLARE la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT responsable de l'absence de garde-corps de fenêtres des escaliers, CONDAMNE la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 600€ HT avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date de clôture du rapport d'expertise jusqu'à ce jour, outre TVA en vigueur au jour du paiement et intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE in solidum M.[T] et son assureur la MAF à garantir la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT de l'intégralité de cette somme, 3- Sauf en ce qu'il a fixé à 10% le recours de la société FONCIERE DU ROND POINT contre M.[T] et son assureur dans le cadre de l'indemnisation concernant le défaut de ravalement, Statuant à nouveau sur ce point, DIT que M.[T] et son assureur la MAF devront garantir la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT à hauteur de 20% du montant mis à sa charge au titre du ravalement, 4- Sauf en ce qu'il a fixé à 1800€ le coût de ravalement des souches de cheminées extérieures de l'appartement [Y], Statuant à nouveau de ce chef, FIXE à 2800€ HT le montant dû pour la réparation de ce poste de préjudice, outre actualisation dans les termes du jugement mais à ce jour, TVA et intérêts, ce poste de condamnation étant confirmé quant aux responsabilités, garantie et recours, 5- Sauf en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], de sa demande de dommages intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8000€ à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum M.[T] et son assureur la MAF à garantir la SOCIETE FONCIERE DU ROND POINT à hauteur de 20% de cette somme, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la FONCIERE DU ROND POINT , AXA France IARD et la MAF, avec garantie et charge définitive au prorata des sommes effectivement acquittées au terme des recours , à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 20000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais irrépétibles en cause d'incident, CONDAMNE in solidum la FONCIERE DU ROND POINT , AXA France IARD et la MAF, aux dépens avec même garantie et recours en garantie. Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties en ayant formé la demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2015-05-27 | Jurisprudence Berlioz