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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel C..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, 57 C, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. C..., responsable d'une base de loisirs et de plein air, a été victime le 14 mars 1988 d'un malaise cardiaque sur les lieux de son travail ; qu'il a été conduit à l'hôpital où a été diagnostiqué un infarctus antérieur étendu avec insuffisance cardiaque majeure ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 1989) d'avoir dit que cet infarctus ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue un accident présumé imputable au travail ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est démontré que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate, d'une part, que M. C... a été victime, le 14 mars 1988, d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail alors qu'il effectuait des rangements et avait dû gravir de nombreuses fois les escaliers et, d'autre part, qu'aucun symptôme antérieur n'est jamais intervenu, ne pouvait décider que l'infarctus constaté quelques heures après était totalement étranger au travail en se bornant à émettre de simples hypothèses sur des prédispositions dues au tabagisme de la victime et au dècès de son père d'une affection cardiaque et alors que l'expert désigné avait lui-même conclu de façon dubitative ;
qu'en écartant ainsi la présomption d'imputabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et notamment le rapport d'expertise médicale qui affirme sans ambiguïté que l'infarctus "n'avait pu être provoqué par le travail fait le 14 mars 1988", a estimé
que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail était détruite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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