Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-83.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.378
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 février 2000, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal de police l'ayant condamné pour contravention à la réglementation sur le stationnement à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel d'Olivier X..., l'arrêt attaqué retient que cette voie de recours n'est pas ouverte au prévenu lorsque, comme en l'espèce, le fait poursuivi constitue une contravention de 2ème classe ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; que, le prévenu ne s'étant pas pourvu contre le jugement du tribunal de police, justement qualifié en dernier ressort, le moyen, qui conteste la déclaration de culpabilité et la peine, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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