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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 431 F-D
Pourvoi n° X 20-10.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Biribin Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.703 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Biribin Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019), la société Biribin Europe (la société) a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 20 novembre 2013 par l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF), en recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens réunis
Enoncé des moyens
2. Premier moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux vêtements de travail fournis par l'employeur, alors :
« 1°/ que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales; qu'aux termes de la circulaire n° DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, constituent des frais d'entreprise la mise à disposition de vêtements professionnels, spécifiques à une profession, lorsque le port de ces vêtements est obligatoire en vertu d'une disposition individuelle, conventionnelle ou d'une réglementation interne à l'entreprise et que ces vêtements répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise, demeurent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle des salariés ; qu'en déboutant en l'espèce la société de son opposition à contrainte, aux motifs inopérants que la note de service du 15 février 2005 n'avait pas été produite lors des opérations de contrôle ni en première instance et que l'entreprise avait déjà été redressée pour les années 2004 et 2006 au titre des vêtements de travail, et aux prétextes que rien ne permettait de constater la reconduction de cette note de service cinq ans plus tard, que l'employeur n'apportait pas de preuve suffisante de la propriété des costumes portés par les chauffeurs en 2010 et 2011 et était défaillant à démontrer que leur fourniture ne constituaient pas des avantages en nature soumis à cotisations, quand il résultait de ses propres constatations que l'obligation, résultant de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1), de porter un costume de travail découlait de l'appartenance non contestée des salariés concernés à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition, rappelait la propriété par l'entreprise de ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, et que rien ne démontrait qu'elle avait été abrogée, qu'en outre, la société produisait des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, ce dont il ressortait que le port de costumes de travail était obligatoire pour les chauffeurs en vertu des dispositions conventionnelles, que la pratique de l'entreprise, résultant de ladite note de service de 2005, avait été maintenue jusqu'en 2014 et 2015 ce dont il se déduisait que cette pratique existait pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que la circulaire susvisée ;
« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que, pour débouter en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, la cour d'appel a retenu d'office que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » ; quand aucune des parties ne l'avait contestée ni n'avait soutenu que cette note de service était à durée déterminée ni qu'une reconduction de celle-ci était nécessaire pour qu'elle soit applicable en 2010 ou 2011, la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
« 3°/ que la reconduction par l'employeur d'une note de service n'est nécessaire que si celle-ci est à durée déterminée ; qu'en affirmant en l'espèce, pour valider la contrainte signifiée à l'employeur, que la note de service établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » avait été signée par la société en 2005 et que rien ne permettait d'en constater la reconduction cinq ans plus tard, sans constater que ladite note de service comportait une clause de limitation de durée, rendant nécessaire sa reconduction en 2010 et 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103 du code civil ;
« 4°/ qu'en tout état de cause, en énonçant, en l'espèce, pour débouter l'employeur de son opposition à contrainte, que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 et que l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, quand elle constatait que l'obligation de porter un costume de travail résultait de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers et que ladite note de service, qui mentionnait le devoir pour les chauffeurs de porter les costumes mis à leur disposition, la propriété de l'entreprise sur ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, avait été signée par la société en 2005, ce dont il se déduisait que la note de service était en vigueur depuis 2005 et qu'il incombait, dès lors, à la caisse d'établir que cette note de service avait été dénoncée pour les années 2010 et 2011 et que la pratique en résultant n'existait plus pour les années 2010 et 2011, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les exigences de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
3. Deuxième moyen : la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif aux indemnités de salissure, alors :
« 1°/ que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de son opposition à contrainte sur les vêtements de travail fournis par l'employeur, au motif que ces vêtements ne constituaient pas des frais d'entreprise, emportera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société de son opposition à contrainte relativement aux dépenses d'entretien desdits vêtements ;
« 2°/ qu'en tout état de cause, les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales ; qu'aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005, les indemnités forfaitaires correspondant à l'entretien de vêtements professionnels par des salariés n'accomplissant pas de travaux particulièrement salissants sont considérés comme des frais d'entreprise dès lors que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur, que le port de ces vêtements est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une règlement interne à l'entreprise ; qu'en déboutant en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, au motif inopérant qu'il avait déjà fait l'objet d'observations de la part de l caisse au titre des indemnités de salissure lors d'un précédent contrôle pour les années 2004 et 2006, et aux prétextes qu'il ne justifiait ni d'un accord tacite de la caisse sur sa pratique ni de l'utilisation de l'indemnité forfaitaire « d'entretien habit » conformément à son objet, quand il résultait de ses propres constatations que les chauffeurs de la société avait l'obligation d'origine conventionnelle de porter un costume de travail en raison de leur appartenance non contestée à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition et la propriété de l'entreprise sur ces vêtements, que la société produisait, en outre, des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail, avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, et que l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1) imposaient aux conducteurs de voitures affectés à un service de grande remise de respecter une tenue « particulièrement soignée », ce dont il résultait que le port de ces vêtements de travail était obligatoire, que l'entreprise en demeurait propriétaire depuis la note de service de 2005 encore maintenue en 2013, 2014 et 2015, de sorte qu'elle l'était nécessairement pour les années 2010 et 2011 et que et les chauffeurs de la société exposaient des frais d'entretien afin de satisfaire à leur obligation conventionnelle de respecter, pour chaque journée de travail, une tenue particulièrement soignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et la circulaire susvisée. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
5. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à la fourniture gratuite aux salariés de vêtements de travail et l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien des vêtements professionnels représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.
6. L'arrêt constate que l'inspecteur du recouvrement a relevé que la société avait engagé en 2011, seule année redressée à ce titre, une somme de 22 869 euros de frais d'achat de vêtements fournis à ses chauffeurs. L'arrêt ajoute que l'obligation, d'origine conventionnelle de porter un costume sombre et une chemise blanche pour les chauffeurs de la société cotisante découle de leur appartenance non contestée à la catégorie de personnel des chauffeurs « de grande remise », exerçant une activité de transport de personnalités avec chauffeur.
7. L'arrêt relève d'une part, que la note de service à l'intention des chauffeurs, mentionnant le fait que les vêtements restent la propriété de l'entreprise, ne saurait constituer une preuve suffisante de la propriété des costumes portés par les chauffeurs en 2010 et 2011, alors qu'elle a été signée en 2005, que la photographie versée au dossier par la cotisante d'un portant supportant des costumes sombres sur cintres, sans aucune indication de temps et de lieu, ne peut renseigner de manière fiable sur la propriété des vêtements et que les deux attestations établies en 2014 et 2015, faisant mention de la fourniture de costumes de travail aux chauffeurs de la société avec une étiquette de l'entreprise, ne comportent aucune date sur la période concernée.
8. L'arrêt relève d'autre part, que l'inspecteur du recouvrement avait constaté le versement d'une indemnité forfaitaire « d'entretien d'habit » à certains salariés sur les années 2010 et 2011, sans que la société cotisante ne soit en mesure de justifier de l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet, ce qui excluait de ce fait la qualification de frais professionnels. Il ajoute que l'argumentation de la société selon laquelle l'indemnité versée, de nature conventionnelle, s'imposant à l'employeur qui l'octroie lorsque les salariés effectuent un travail effectif, n'est pas de nature à exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations.
9. De ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les griefs du moyen, que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de sorte que les chefs de redressement contestés étaient justifiés.
10. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte portant notamment sur le chef de redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations, alors :
« 1°/ que l'assiette minimum des cotisations sociales doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif ; que les temps d'interruption et de pauses repas, même rémunérés, ne constituent du temps de travail effectif que si les salariés restent à la disposition de l'employeur, se conforment à ses directives et sont empêchés de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en validant en l'espèce la contrainte signifiée par la caisse, qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations sociales en retenant l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, au prétexte que les salariés de l'entreprise devaient rester à la disposition d'une clientèle de luxe, y compris pour la détermination de leurs pauses repas, quand elle constatait elle-même que les bulletins de paie des salariés ne faisait pas référence à du temps de travail effectif, qu'en application de l'accord d'entreprise du 5 mai 2004, l'amplitude journalière de travail des chauffeurs comprenait, outre les temps de conduite, des temps de coupures et de pauses repas et que la distinction entre l'amplitude de 10 heures, comprenant les temps de restauration et les pauses, et le temps de travail effectif n'était pas contestable en raison du caractère particulier de l'activité, ce dont il se déduisait que les heures rémunérées sur les bulletins de paie ne correspondaient pas nécessairement à du temps de travail effectif et que l'amplitude journalière de travail ne comprenait pas en intégralité du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a vilé l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
« 2°/ qu'en validant en l'espèce la contrainte de la caisse, qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations en tenant compte de l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, sans déduction des pauses repas, au motif inopérant que la détermination des pauses repas des chauffeurs dépendait de leur clientèle de luxe et aux prétextes que l'employeur ne justifiait pas que les heures rémunérées ne constituaient pas du temps de travail effectif et que le seul accord d'entreprise du 5 mai 2014 n'établissait pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles pendant l'amplitude journalière de leurs missions, sans constater que, pendant ces temps de pauses repas et d'interruptions, compris dans l'amplitude journalière de travail, les chauffeurs de la société étaient effectivement empêchés de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'ensemble des critères caractéristiques du temps de travail effectif, a violé l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
« 3°/ que l'assiette minimale de cotisations sociales ne peut être calculée que sur la base du temps de travail effectif, de sorte qu'il convient de retrancher de l'amplitude journalière de travail les périodes ne correspondant pas à du temps de travail effectif ; qu'en validant en l'espèce la contrainte de la caisse, qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations sociales en tenant de l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, sans déduction des pauses repas, au prétexte que l'employeur ne justifiait pas que les heures de travail rémunérées ne constituaient pas du temps de travail effectif, que le seul accord d'entreprise du 5 mai 2004, qui prévoyait à son article 4, que le chauffeur sera rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées, n'établissait pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles, les salariés de l'entreprise devant au contraire rester à la disposition d'une clientèle de luxe, y compris pour la détermination des pauses repas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'amplitude journalière de travail n'incluait pas des temps de trajet domicile-lieu de travail, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, et si, en application de l'annexe II de l'accord d'entreprise du 5 mai 2004, la rémunération des salariés n'était pas établie en fonction de l'amplitude horaire de travail de 10 heures, correspondant à un nombre d'heures de travail effectif inférieur à 10 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
« 4°/ que l'assiette minimale de cotisations sociales ne peut être calculée en tenant compte de l'amplitude journalière de travail qu'à la condition que la caisse démontre que les temps de pauses et d'interruptions compris dans cette amplitude constituent effectivement du temps de travail effectif ; qu'en validant en l'espèce la contrainte signifiée à l'employeur, au prétexte que celui-ci n'apportait pas la preuve que les pauses repas ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, quand il incombait à la caisse, pour pouvoir prendre en compte les pauses repas et les interruptions dans l'assiette minimale de cotisations, d'établir que l'ensemble de ces temps, qui ne constituent pas en principe du temps de travail effectif, réunissaient effectivement en l'espèce l'ensemble des critères caractéristiques du temps de travail effectif, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
13. En application de l'article L. 3121-2 du code du travail, les temps nécessaires à la restauration et de pause sont pris en considération pour le calcul de l'assiette minimale de cotisations lorsqu'il est établi qu'ils remplissent les trois critères du temps de travail effectif énumérés à l'article L. 3121-1 dudit code.
14. L'arrêt constate que la caisse a procédé au redressement de la société au titre de l'assiette minimale des cotisations, en tenant compte de l'indemnité d'amplitude horaire de dix heures sans déduction des pauses repas. Il ajoute que si la société fournit un tableau des taux horaires pour l'ensemble des salariés concernés, elle ne justifie pas que les heures de travail rémunérées ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment au regard des bulletins de salaire des salariés qui ne font pas référence au temps de travail effectif. Il considère que le seul accord du 5 mai 2004 invoqué par la société, en vertu duquel le chauffeur sera rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées et seulement pendant la durée d'une « mise à disposition et selon les instructions reçues du client », n'établit pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles pendant l'amplitude journalière des missions, les salariés de la société devant au contraire rester à la disposition d'une clientèle de luxe y compris pour la détermination de leur pause repas.
15. De ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne rapportait pas la preuve de ce que les temps de pause ne correspondaient pas à du travail effectif, de sorte que le chef de redressement était justifié.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biribin Europe SARL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biribin Europe SARL et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Biribin Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL BIRIBIN EUROPE de son opposition à contrainte, portant notamment sur le chef de redressement relatif aux vêtement de travail fournis par l'employeur, D'AVOIR validé la contrainte du 15 novembre 2013 à la somme de 23.056 euros et constaté que la SARL BIRIBIN EUROPE a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] pour la somme de 23 056 euros en cotisations et majorations de retard ET D'AVOIR condamné la SARL BIRIBIN EUROPE au paiement de la somme de 72,89 euros au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu'au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1/ Sur le redressement relatif aux avantages en nature : vêtements fournis par l'employeur (point 2 de la lettre d'observations) ; Vu les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que, sauf exception, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, ainsi que les avantages en nature dont ceux-ci bénéficient sont soumises à cotisations sociales ; Vu les termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003-0 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, selon lesquels un avantage en nature est constitué par la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter ; Relèvent des frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise, spécifique à une profession, qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise, qui demeurent la propriété de l'employeur et dont le port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective. La preuve du caractère professionnel des frais et de leur réalité incombe à l'employeur qui doit être en mesure de justifier, d'une part, que le port du vêtement professionnel confié au salarié est obligatoire, et, d'autre part, que cette tenue professionnelle reste la propriété de l'entreprise. En l'espèce, la société Biribin Europe fait valoir qu'elle impose à ses chauffeurs le port d'un costume sombre avec chemise blanche et qu'elle leur fournit ces vêtements, dont elle reste propriétaire. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société Biribin Europe avait engagé en 2011, seule année redressée à ce titre, une somme totale de 22.689 ? de frais d'achat de vêtements fournis à ses chauffeurs, à savoir des costumes sombres et chemises blanches. L'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers prévoit que les conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise sont tenus de respecter une tenue « particulièrement soignée » qui « comporte obligatoirement costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette ». L'obligation d'origine conventionnelle, de porter un costume sombre et une chemise blanche pour les chauffeurs de la société Biribin Europe découle de leur appartenance non contestée à la catégorie de personnel des chauffeurs « de grande remise », à savoir exerçant une activité de transport de personnalités avec chauffeur. L'employeur doit également rapporter la preuve que ces vêtements restent la propriété de l'entreprise afin d'écarter la qualification d'avantages en nature ou « cadeaux » soumis aux cotisations sociales. La société Biribin Europe ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf [Localité 1] sur sa pratique au titre de l'absence d'observations d'une autre URSSAF (Ile de France) à la suite d'un contrôle opéré au sein d'une société tierce (la SAS Biribin Limousine), juridiquement distincte de la société Biribin Europe. Elle se prévaut par ailleurs d'une note de service de la direction de la société, portant son tampon et datée du 15 février 2005 (pièce n° 26 de l'appelante), intitulée « Note de service à l'attention des chauffeurs de grande remise ? Utilisation des costumes de transport » mentionnant le devoir pour les chauffeurs de la société de « porter les costumes et vêtements mis à leur disposition par la société (?) conformément à leurs obligations contractuelles et conventionnelles », le fait que « ces vêtements restent la propriété de l'entreprise » et en interdisant l »usage en dehors des missions confiées par l'employeur sous peine de sanctions disciplinaires. Toutefois, cette note, qui n'a pas été produite lors des opérations de contrôle ni en première instance, ne saurait constituer une preuve suffisante de la propriété des costumes des chauffeurs en 2010 et 2011 alors qu'elle a été signée par la société Biribin Europe en 2005 et que rien ne permet d'en constater la reconduction cinq ans plus tard. La photographie versée au dossier par la société Biribin Europe d'un portant supportant des costumes sombres sur cintres sans aucune indication de temps et de lieu ne peut pas plus renseigner de manière fiable sur la propriété des vêtements. Enfin, les témoignages des salariés de la société Biribin Europe produits aux débats, MM [Y] (chauffeur) et [W] (comptable) font mention de la fourniture de costumes de travail aux chauffeurs de la société avec une étiquette de l'entreprise et de l'obligation de restitution des vêtements à leur départ de la société. Toutefois, ces attestations établies en 2014 et 2015 ne comporte aucune date sur la période concernée. Les six autres témoignages de chauffeurs sont relatifs à l'année 2013. Rien ne permet donc de rattacher une telle pratique aux années visées par le redressement. La société Biribin Europe, déjà redressée en vertu d'une lettre d'observations du 26 avril 2007 pour le même motif sur les années 2004 et 2006, est en conclusion défaillante à démontrer que les costumes portés par ses salariés sur la période du nouveau contrôle de l'URSSAF [Localité 1] ne doivent pas être qualifiées d'avantages en nature soumis à cotisations sociales. Le jugement est confirmé sur ce point. La cour confirmant toutes les dispositions du jugement, cela inclut, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le paiement des frais de signification de la contrainte par le débiteur lorsque l'opposition n'est pas fondée, mais pour la somme exacte de 72,89 euros réclamée en cause d'appel par l'URSSAF [Localité 1] et dont elle justifie, et non la somme de 72,69 euros mentionnée au dispositif des premiers juges. Pour le surplus, il est constaté que la société Biribin Europe a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] au titre de la contrainte du 15 novembre 2013 pour la somme de 23.056 euros en cotisations et majorations de retard. La société Biribin Europe, qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 3-4 et p. 7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - les vêtements fournis par l'entreprise, Selon l'article 22 de la convention collective applicable, la tenue des salariés comporte obligatoirement un costume sombre, une chemise blanche, une cravate foncée, des chaussures noires et une casquette, en contrepartie, chaque chauffeur perçoit une indemnité de 1,50 ? par jour. Si les frais d'entreprise sont exclus de l'assiette des cotisations, il appartient à l'employeur de justifier de la propreté des vêtements. Si les attestations de MM [Y] et [W], selon lesquels les vêtements sont remis aux chauffeurs lors de leur embauche et restitués à leur départ, ne peuvent être écartées au seul motif qu'ils sont salariés de la société car seuls les salariés peuvent attester des pratiques de leur employeur, ces attestations ne sont cependant pas suffisantes. La photographie produite montrant des vêtements sur un cintre établir la présence de costumes sur des cintres mais pas la propriété de ceux-ci. La société BIRIBIN Europe ne justifie pas de la facture d'achat des vêtements ni du reçu des chauffeurs lors de leur embauche. Dès lors que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, le redressement à ce titre est bien fondé. Le recours est mal fondé. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu aux frais de signification de la contrainte » (jugement, p. 2-4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales; qu'aux termes de la circulaire n° DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du janvier 2003, constituent des frais d'entreprise la mise à disposition de vêtements professionnels, spécifiques à une profession, lorsque le port de ces vêtements est obligatoire en vertu d'une disposition individuelle, conventionnelle ou d'une réglementation interne à l'entreprise et que ces vêtements répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise, demeurent la propriété de l'entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de l'activité professionnelle des salariés ; qu'en déboutant en l'espèce la société de son opposition à contrainte, aux motifs inopérants que la note de service du 15 février 2005 n'avait pas été produite lors des opérations de contrôle ni en première instance et que l'entreprise avait déjà été redressée pour les années 2004 et 2006 au titre des vêtements de travail, et aux prétextes que rien ne permettait de constater la reconduction de cette note de service cinq ans plus tard, que l'employeur n'apportait pas de preuve suffisante de la propriété des costumes portés par les chauffeurs en 2010 et 2011 et était défaillant à démontrer que leur fourniture ne constituaient pas des avantages en nature soumis à cotisations, quand il résultait de ses propres constatations que l'obligation, résultant de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1), de porter un costume de travail découlait de l'appartenance non contestée des salariés concernés à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition, rappelait la propriété par l'entreprise de ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, et que rien ne démontrait qu'elle avait été abrogée, qu'en outre, la société produisait des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, ce dont il ressortait que le port de costumes de travail était obligatoire pour les chauffeurs en vertu des dispositions conventionnelles, que la pratique de l'entreprise, résultant de ladite note de service de 2005, avait été maintenue jusqu'en 2014 et 2015 ce dont il se déduisait que cette pratique existait pour les années 2010 et 2011, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que la circulaire susvisée ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que, pour débouter en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, la Cour d'appel a retenu d'office que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » ; quand aucune des parties ne l'avait contestée ni n'avait soutenu que cette note de service était à durée déterminée ni qu'une reconduction de celle-ci était nécessaire pour qu'elle soit applicable en 2010 ou 2011, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, AUSSI, QUE la reconduction par l'employeur d'une note de service n'est nécessaire que si celle-ci est à durée déterminée ; qu'en affirmant en l'espèce, pour valider la contrainte signifiée à l'employeur, que la note de service établie « à l'attention des chauffeurs de grande remise » avait été signée par la Société Biribin Europe en 2005 et que rien ne permettait d'en constater la reconduction cinq ans plus tard, sans constater que ladite note de service comportait une clause de limitation de durée, rendant nécessaire sa reconduction en 2010 et 2011, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, devenu 1103 du code civil ;
4./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en énonçant, en l'espèce, pour débouter l'employeur de son opposition à contrainte, que rien ne permettait de constater la reconduction cinq ans plus tard de la note de service du 15 février 2005 et que l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombait, quand elle constatait que l'obligation de porter un costume de travail résultait de l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers et que ladite note de service, qui mentionnait le devoir pour les chauffeurs de porter les costumes mis à leur disposition, la propriété de l'entreprise sur ces vêtements et en interdisait l'usage en dehors des missions confiées par l'employeur, avait été signée par la société Biribin Europe en 2005, ce dont il se déduisait que la note de service était en vigueur depuis 2005 et qu'il incombait, dès lors, à l'URSSAF [Localité 1] d'établir que cette note de service avait été dénoncée pour les années 2010 et 2011 et que la pratique en résultant n'existait plus pour les années 2010 et 2011, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu les exigences de l'article 1315, devenu 1353 du code civil;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL BIRIBIN EUROPE de son opposition à contrainte, portant notamment sur le chef de redressement relatif aux indemnités de salissure, D'AVOIR validé la contrainte du 15 novembre 2013 à la somme de 23.056 euros et constaté que la SARL BIRIBIN EUROPE a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] pour la somme de 23 056 euros en cotisations et majorations de retard ET D'AVOIR condamné la SARL BIRIBIN EUROPE au paiement de la somme de 72,89 euros au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu'au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2/ Sur le redressement relatif aux frais professionnels : indemnités de salissure (point 3 de la lettre d'observations) ; Vu l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale excluant les frais professionnels de l'assiette des cotisations s'agissant de tout avantage en nature ou en espèces versé à l'occasion du travail, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 précitée, selon lesquelles la prime de salissure pour l'entretien des vêtements professionnels pour les salariés n'accomplissant pas de travaux particulièrement salissants est considérée comme des frais d'entreprise dès lors que le vêtement demeure la propriété de l'employeur, que le port de vêtement est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une règlement interne de l'entreprise ; Ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise les primes de salissures versées par l'employeur qui sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées, versées pendant les périodes de congés payés ou versées à la quasi-totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et ce même si le versement est prévu par une convention collective. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'une indemnité forfaitaire « d'entretien habit » à certains salariés sur les années 2010 et 2011 sans que la Société Biribin Europe soit en mesure de justifier de l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet, excluant la qualification de frais professionnels. Lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2004 à 2006, des observations pour l'avenir, non contestées par la Société Biribin Europe, ont été formulées par l'URSSAF au titre des mêmes indemnités de salissure relatives au port des costumes faisant l'objet du point de redressement n° 2 examiné ci-dessus. La société fait valoir que l'indemnité versée est conventionnelle et s'impose à l'employeur qui l'octroie quand les salariés effectuent un travail effectif et non lorsque le contrat de travail est suspendu. Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations. Le jugement est confirmé sur ce point également. La cour confirmant toutes les dispositions du jugement, cela inclut, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le paiement des frais de signification de la contrainte par le débiteur lorsque l'opposition n'est pas fondée, mais pour la somme exacte de 72,89 euros réclamée en cause d'appel par l'URSSAF [Localité 1] et dont elle justifie, et non la somme de 72,69 euros mentionnée au dispositif des premiers juges. Pour le surplus, il est constaté que la société Biribin Europe a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] au titre de la contrainte du 15 novembre 2013 pour la somme de 23.056 euros en cotisations et majorations de retard. La société Biribin Europe, qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 5 et 7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - Les frais de salissure, Le versement d'une indemnité constitue un avantage en nature qui ne peut être déduit de l'assiette des cotisations que si l'employeur démontre l'utilisation effective conformément à l'objet de l'indemnité. Le caractère forfaitaire de l'indemnité ne peut dispenser l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe. La Société BIRBIN Europe ne peut invoquer un accord tacite de l'URSSAF en raison d'un précédent contrôle alors qu'elle n'en justifie pas. Le redressement sur ce point est fondé. Le recours est mal fondé. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu aux frais de signification de la contrainte » (jugement, p. 3 et 4) ;
1./ ALORS QUE la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'employeur de son opposition à contrainte sur les vêtements de travail fournis par l'employeur, au motif que ces vêtements ne constituaient pas des frais d'entreprise, emportera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Biribin Europe de son opposition à contrainte relativement aux dépenses d'entretien desdits vêtements ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations sociales ; qu'aux termes de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005, les indemnités forfaitaires correspondant à l'entretien de vêtements professionnels par des salariés n'accomplissant pas de travaux particulièrement salissants sont considérés comme des frais d'entreprise dès lors que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur, que le port de ces vêtements est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une règlement interne à l'entreprise ; qu'en déboutant en l'espèce l'employeur de son opposition à contrainte, au motif inopérant qu'il avait déjà fait l'objet d'observations de la part de l'URSSAF au titre des indemnités de salissure lors d'un précédent contrôle pour les années 2004 et 2006, et aux prétextes qu'il ne justifiait ni d'un accord tacite de l'URSSAF sur sa pratique ni de l'utilisation de l'indemnité forfaitaire « d'entretien habit » conformément à son objet, quand il résultait de ses propres constatations que les chauffeurs de la société avait l'obligation d'origine conventionnelle de porter un costume de travail en raison de leur appartenance non contestée à la catégorie des chauffeurs de grande remise, que la note de service du 15 février 2005 mentionnait leur devoir de porter les costumes mis à leur disposition et la propriété de l'entreprise sur ces vêtements, que la société produisait, en outre, des témoignages de salariés établis en 2014 et 2015, ou relatifs à l'année 2013, qui faisaient mention de la fourniture de costumes de travail, avec une étiquette de l'entreprise et l'obligation de les restituer au départ de l'entreprise, et que l'article 22, 1° de la convention collective des transports routiers (annexe 1) imposaient aux conducteurs de voitures affectés à un service de grande remise de respecter une tenue « particulièrement soignée », ce dont il résultait que le port de ces vêtements de travail était obligatoire, que l'entreprise en demeurait propriétaire depuis la note de service de 2005 encore maintenue en 2013, 2014 et 2015, de sorte qu'elle l'était nécessairement pour les années 2010 et 2011 et que et les chauffeurs de la société exposaient des frais d'entretien afin de satisfaire à leur obligation conventionnelle de respecter, pour chaque journée de travail, une tenue particulièrement soignée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et la circulaire susvisée ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL BIRIBIN EUROPE de son opposition à contrainte, portant notamment sur le chef de redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations, D'AVOIR validé la contrainte du 15 novembre 2013 à la somme de 23.056 euros et constaté que la SARL BIRIBIN EUROPE a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] pour la somme de 23 056 euros en cotisations et majorations de retard ET D'AVOIR condamné la SARL BIRIBIN EUROPE au paiement de la somme de 72,89 euros au titre des frais de signification de la contrainte ainsi qu'au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3/ Sur le redressement relatif à l'assiette minimale des cotisations (point 5 de la lettre d'observations). Vu l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale applicable, qui dispose que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations dues au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ne peut être en aucun cas inférieur au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; L'assiette minimum des cotisations doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif, définit en application des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié doit rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». En l'espèce, l'URSSAF [Localité 1] a procédé au redressement de la société Biribin Europe au titre de l'assiette minimale des cotisations en tenant compte de l'indemnité d'amplitude horaire de dix heures sans déduction des pauses repas, ce que la société Biribin Europe conteste au soutien de son appel. Cette dernière fait valoir qu'en application de l'accord d'entreprise du 5 mai 2004 et conformément à l'article 5 du décret n° 83-40 du 2- janvier 1983, le temps de repas, des interruptions et le temps de trajet domicilegarage, soit trois heures par jour, ne doit pas être pris en considération du temps de travail effectif. Si la société fournit un tableau des taux horaires pour l'ensemble des salariés concernés, elle ne justifie pas que les heures rémunérées ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment au regard des bulletins de salaires des salariés qui ne font pas référence au temps de travail effectif. Le renvoi à des jurisprudences se rapportant à des litiges exclusivement individuels opposant, devant les juridictions prud'homales, la société Biribin Limousine et des salariés de cette entreprise tierce est inopérant. L'accord du 5 mai 2004 invoqué par la Société Biribin Europe dispose en son article 4 que le chauffeur sera rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées et que pendant la durée « d'une mise à disposition, et selon les instructions reçues du client, le chauffeur aura des temps de conduite, des temps d'attente, des coupures et des pauses repas ». Ce seul accord n'établit pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles pendant l'amplitude journalière des missions, les salariés de la société Biribin Europe devant au contraire rester à la disposition d'une clientèle de luxe y compris pour la détermination de leur pause repas. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve que ces temps ne correspondaient pas à du temps de travail effectif entrant dans l'assiette minimum des cotisations 2010 et 2011 des salariés concernés et identifiés selon les documents fournis par la société Biribin Europe. Le jugement est également confirmé sur ce dernier point. La cour confirmant toutes les dispositions du jugement, cela inclut, en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le paiement des frais de signification de la contrainte par le débiteur lorsque l'opposition n'est pas fondée, mais pour la somme exacte de 72,89 euros réclamée en cause d'appel par l'URSSAF [Localité 1] et dont elle justifie, et non la somme de 72,69 euros mentionnée au dispositif des premiers juges. Pour le surplus, il est constaté que la société Biribin Europe a procédé au paiement de la créance de l'URSSAF [Localité 1] au titre de la contrainte du 15 novembre 2013 pour la somme de 23.056 euros en cotisations et majorations de retard. La société Biribin Europe, qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 2° du code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 5-7) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - L'assiette de cotisations, En vertu de l'article R 242-1 du code des affaires de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur au montant cumulé du SMIC applicable aux salariés concernés et des indemnités ou majorations s'appliquant au SMIC. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail effectif qui est constitué par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de restauration et de pause constitue un temps de travail si les conditions précédentes sont réunies. La Société BIRIBIN Europe soutient qu'il convient de distinguer l'amplitude de 10 heures comprenant le temps de restauration et les pauses et le temps de travail effectif. Si cette distinction n'est pas contestable en raison du caractère particulier de l'activité, encore faut-il que l'employeur démontre que les mentions du bulletin de paie permettent de vérifier cette distinction. Or, elle ne produit qu'un récapitulatif des rémunérations versées aux chauffeurs. Elle ne peut se référer à la jurisprudence qu'elle produit car ces décisions ont été rendues en matière prud'homale et la charge de la preuve ne pesait pas sur elle. En l'espèce, elle ne justifie pas du bien fondé du calcul se rapportant à la rémunération des chauffeurs. Le recours est mal fondé. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu aux frais de signification de la contrainte. » (jugement, p. 3 et 4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'assiette minimum des cotisations sociales doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif ; que les temps d'interruption et de pauses repas, même rémunérés, ne constituent du temps de travail effectif que si les salariés restent à la disposition de l'employeur, se conforment à ses directives et sont empêchés de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en validant en l'espèce la contrainte signifiée par l'URSSAF [Localité 1], qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations sociales en retenant l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, au prétexte que les salariés de l'entreprise devaient rester à la disposition d'une clientèle de luxe, y compris pour la détermination de leurs pauses repas, quand elle constatait elle-même que les bulletins de paie des salariés ne faisait pas référence à du temps de travail effectif, qu'en application de l'accord d'entreprise du 5 mai 2004, l'amplitude journalière de travail des chauffeurs comprenait, outre les temps de conduite, des temps de coupures et de pauses repas et que la distinction entre l'amplitude de 10 heures, comprenant les temps de restauration et les pauses, et le temps de travail effectif n'était pas contestable en raison du caractère particulier de l'activité, ce dont il se déduisait que les heures rémunérées sur les bulletins de paie ne correspondaient pas nécessairement à du temps de travail effectif et que l'amplitude journalière de travail ne comprenait pas en intégralité du temps de travail effectif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE qu'en validant en l'espèce la contrainte de l'URSSAF [Localité 1], qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations en tenant compte de l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, sans déduction des pauses repas, au motif inopérant que la détermination des pauses repas des chauffeurs dépendait de leur clientèle de luxe et aux prétextes que l'employeur ne justifiait pas que les heures rémunérées ne constituaient pas du temps de travail effectif et que le seul accord d'entreprise du 5 mai 2014 n'établissait pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles pendant l'amplitude journalière de leurs missions, sans constater que, pendant ces temps de pauses repas et d'interruptions, compris dans l'amplitude journalière de travail, les chauffeurs de la société étaient effectivement empêchés de vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'ensemble des critères caractéristiques du temps de travail effectif, a violé l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
3./ ALORS, EGALEMENT, QUE l'assiette minimale de cotisations sociales ne peut être calculée que sur la base du temps de travail effectif, de sorte qu'il convient de retrancher de l'amplitude journalière de travail les périodes ne correspondant pas à du temps de travail effectif ; qu'en validant en l'espèce la contrainte de l'URSSAF [Localité 1], qui avait calculé l'assiette minimale des cotisations sociales en tenant de l'indemnité d'amplitude horaire de 10 heures, sans déduction des pauses repas, au prétexte que l'employeur ne justifiait pas que les heures de travail rémunérées ne constituaient pas du temps de travail effectif, que le seul accord d'entreprise du 5 mai 2004, qui prévoyait à son article 4, que le chauffeur sera rémunéré en fonction des heures effectivement réalisées, n'établissait pas la possibilité pour les chauffeurs de vaquer à leurs occupations personnelles, les salariés de l'entreprise devant au contraire rester à la disposition d'une clientèle de luxe, y compris pour la détermination des pauses repas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'amplitude journalière de travail n'incluait pas des temps de trajet domicile-lieu de travail, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, et si, en application de l'annexe II de l'accord d'entreprise du 5 mai 2004, la rémunération des salariés n'était pas établie en fonction de l'amplitude horaire de travail de 10 heures, correspondant à un nombre d'heures de travail effectif inférieur à 10 heures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail ;
4./ ALORS, ENFIN, QUE l'assiette minimale de cotisations sociales ne peut être calculée en tenant compte de l'amplitude journalière de travail qu'à la condition que l'URSSAF démontre que les temps de pauses et d'interruptions compris dans cette amplitude constituent effectivement du temps de travail effectif ; qu'en validant en l'espèce la contrainte signifiée à l'employeur, au prétexte que celui-ci n'apportait pas la preuve que les pauses repas ne correspondaient pas à du temps de travail effectif, quand il incombait à l'URSSAF [Localité 1], pour pouvoir prendre en compte les pauses repas et les interruptions dans l'assiette minimale de cotisations, d'établir que l'ensemble de ces temps, qui ne constituent pas en principe du temps de travail effectif, réunissaient effectivement en l'espèce l'ensemble des critères caractéristiques du temps de travail effectif, la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu l'article 1315, devenu 1353 du code civil;