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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-22.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.785

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Yvonne A..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Marc X..., demeurant ..., 2 / de M. Paul Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marc X... et de Mme Jacqueline X..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Yvonne Y... et de Mme Jacqueline X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 octobre 1998) qu'un jugement d'un tribunal de commerce a étendu à Mme Jacqueline Y..., épouse X... la procédure de liquidation judiciaire antérieurement prononcée à l'encontre de son époux ; que Mme Yvonne A..., veuve Y..., mère de Mme Jacqueline X... a formé tierce opposition à cette décision, instance à laquelle Mme Jacqueline X... est intervenue volontairement ; qu'elles ont interjeté appel du jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Yvonne Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence d'un préjudice éventuel suffit à caractériser l'intérêt exigé pour former une tierce opposition ; que dès lors la seule éventualité d'un conflit, caractérisée par la cour d'appel elle-même, qui se livre à une appréciation des droits de Mme veuve Y... au fond, et à leur opposabilité au liquidateur, était de nature à justifier l'intérêt de Mme veuve Y..., donatrice de la nue-propriété d'un immeuble, et bénéficiaire d'une clause d'inaliénabilité et de retour, à contester le jugement de liquidation judiciaire du donataire destiné par définition à permettre au contraire dans l'intérêt des créanciers, la réalisation forcée des biens de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule éventualité d'un conflit entre le liquidateur et l'usufruitière relativement à la vente forcée des biens, nue-propriété de Mme X..., résultant des propres constatations de l'arrêt attaqué, est de nature à caractériser l'intérêt de l'usufruitière à agir en tierce opposition à l'encontre d'un jugement de liquidation judiciaire des biens du nu-propriétaire, destiné à parvenir à la vente forcée de l'actif de ce dernier au profit des créanciers ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'existence reconnue d'un préjudice moral, si minime soit-il, est de nature à caractériser l'intérêt pour agir en tierce opposition ; qu'en exigeant de Mme veuve Y... la démonstration d'un intérêt moral "suffisant", la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a retenu que l'intéressée ne justifiait pas d'un intérêt suffisant au sens des articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Jacqueline X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, 1 / qu'en se fondant pour écarter l'intervention volontaire de Mme X..., sur la circonstance inopérante qu'elle n'aurait pas qualité pour former tierce opposition au jugement de liquidation auquel elle était partie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant sa décision de base légale au regard de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile, 2 / que la partie à un jugement est, dès lors qu'elle y a intérêt, recevable à intervenir volontairement à l'instance introduite par une tierce opposition à ce jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 584, 591 et 325 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant, pour écarter la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme X... à l'instance introduite par une tierce opposition, sur la chose jugée par l'arrêt constatant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par celle-ci contre le jugement frappé de tierce oppositon, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article 1351 du Code civil, qu'elle a violées ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs tant au défaut de qualité de Mme X... pour former tierce opposition, qu'à l'irrecevabilité de l'appel qu'elle avait elle-même interjeté à l'encontre de la décision frappée de tierce opposition, l'arrêt retient à bon droit que l'intervention volontaire de Mme X... qui était partie à la décision frappée de tierce opposition, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yvonne Y... et Mme Jacqueline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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