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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-87.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-87.067

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 20 novembre 1991, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 4 du Code de procédure pénale, de l'article 347 3 du même Code et du principe d de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les auditions des parties civiles ont été interrompues par la lecture de pièces du dossier et par un interrogatoire de l'accusé ; en violation de la règle selon laquelle les témoins doivent déposer sans être interrompus et du principe de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Sandrine X..., Virginie X..., Chantal Y..., épouse X..., parties civiles ont déposé oralement et sans être interrompues, puis ont répondu aux questions posées par le président ; qu'elles ont rejoint leur place dans la salle avant que le président interroge l'accusé ; Qu'en cet état, le moyen, qui se fonde sur des affirmations inexactes, doit être écarté Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 593 et 371 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt civil que, lors de l'audience sur les intérêts civils, la parole a été donnée "successivement" "au condamné lui-même qui a eu la parole le dernier et au ministère public" ; "alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité des débats sur les intérêts civils" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil attaqué et du procès-verbal des débats qu'après l'audition du conseil des parties civiles, de l'avocat de l'accusé, celui-ci a eu la parole le dernier, puis que le ministère public a déclaré s'en remettre à la justice ; Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 371 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz