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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1999, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc A... coupable des délits de faux et usage de faux, puis l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Joaquim Z... ;
" aux motifs que Marc A... est mal fondé à soutenir que la clause litigieuse n'était qu'une simple affirmation erronée dont les sous-traitants auraient pu vérifier l'exactitude, et qui n'avait aucunement été déterminante de la signature des contrats, alors que cette clause, qui ne figurait pas dans les contrats antérieurs, a été insérée volontairement dans le contrat type de sous-traitance dans le but de faire croire à l'existence d'une garantie par l'indication d'une caution solidaire et personnelle d'un organisme non pas quelconque et non précisément dénommé, mais au contraire expressément désigné en la personne de la Caisse de Garantie Immobilière de la Fédération Nationale du Bâtiment à Paris, organisme connu et recueillant la confiance des professionnels ;
que, par ailleurs, cette indication inexacte était volontairement portée dans des contrats sous seings privés ayant valeur probatoire des droits et obligations de leurs signataires et emportait en l'espèce l'engagement pris par l'entrepreneur de souscrire une garantie légalement obligatoire et qui s'est en réalité révélée fictive ;
qu'en conséquence, les infractions reprochées à Marc A... sont caractérisées en tous leurs éléments constitutifs ;
" 1) alors que seule constitue un faux, l'altération frauduleuse de la vérité qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la clause d'un contrat conclu entre un sous-traitant et un entrepreneur, mentionnant à tort que celui-ci bénéficie de la garantie d'un organisme, ne constitue pas un faux, dès lors qu'elle ne peut avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve de cette garantie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider légalement que cette mention erronée, insérée dans les contrats de sous-traitance, était constitutive d'un faux en écriture ;
" 2) alors que les délits de faux en écriture et usage de faux sont des infractions intentionnelles ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'indication inexacte selon laquelle la société Huguet Constructions bénéficiait d'une garantie avait été volontairement portée dans le contrat, sans répondre aux conclusions de Marc A..., faisant valoir qu'il n'avait aucun intérêt à la stipulation de cette clause, dès lors que ses cocontractants auraient conclu les contrats de sous-traitance même en l'absence d'une telle clause, comme ils le faisaient précédemment avec M. X..., et soutenant qu'il avait lui-même subi un préjudice de ce chef, en ne bénéficiant pas de cette garantie en qualité de gérant de la SARL A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc A... responsable du préjudice subi par Joaquim Z... ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de déclarer Marc A... responsable du préjudice subi par Joaquim Z... ;
" alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Marc A..., qui faisait valoir que Joaquim Z... n'avait subi aucun préjudice, dès lors que, travaillant précédemment avec M. X... sans avoir préalablement conclu de contrat écrit, et par conséquent sans avoir été informé de ce qu'il bénéficierait d'une garantie, il aurait contracté de la même manière avec la société Huguet Constructions en l'absence de la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Marc A..., président de la société X..., a fait souscrire à Joaquim Z... et Jean-Jacques Y... des contrats de sous-traitance mentionnant que la société bénéficiait d'une caution solidaire et personnelle auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment à Paris, alors qu'une telle garantie n'avait jamais été sollicitée ni obtenue ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les juges ont souverainement constaté que la clause faisant état d'une garantie inexistante avait déterminé le consentement des sous-traitants et que la signature de ces derniers avait été ainsi frauduleusement obtenue sur un contrat qu'ils n'auraient pas signé en connaissance de cause ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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