Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-10.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.529
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Anne A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Marie-Antoinette Z..., veuve Y..., décédée en 1987, a eu deux enfants Jacques et Michel, ce dernier décédé le 10 septembre 1958 en laissant à sa successsion sa fille Marie-Anne qui a été adoptée, suivant jugement du 15 janvier 1964, par M. Jacques A... ;
Attendu que M. Jacques X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir accueilli la demande de Mme Marie-Anne A... tendant à ce qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Marie-Antoinette Z..., veuve Y..., aux motifs que Mme A... était restée dans sa famille d'origine et y avait conservé tous ses droits, alors que M. Jacques Y... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que, compte tenu des circonstances ayant conduit à son prononcé, le jugement d'adoption avait emporté implicitement mais necessairement rupture de l'adoptée avec sa famille d'origine ; de sorte qu'en se bornant à retenir que le désintérêt de l'adoptée pour sa famille paternelle ne constituait pas une cause pouvant la priver de ses droits dans la succession de sa grand'mère, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne résultait ni de la requête en adoption que l'adoptant ait demandé le bénéfice des dispositions de l'article 354 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ni du jugement d'adoption que le tribunal en ait fait application, la cour d'appel qui en a, à bon droit, déduit que Mme A... était restée dans sa famille d'origine et y avait conservé tous ses droits, a ainsi motivé sa décision sans être tenue de répondre à de simples arguments ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques Y... à payer à Mme A... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de M. Jacques Y... présentée sur le fondement du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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