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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-10.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.787

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Charente-Maritime, dont le siège est ..., 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié BP. 559, 86020 Poitiers Cédex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Charente-Maritime, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations familiales dues par M. X..., gérant de la société Periplast, les redevances perçues par celui-ci en contrepartie de son savoir-faire ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ont été globalement respectées et que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été sauvegardés, l'arrêt attaqué retient que les observations de l'agent de contrôle indiquent le motif et les textes sur lesquels le redressement repose, le montant des revenus contrôlés, celui des revenus déclarés et l'assiette retenue pour le redressement ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les agents de contrôle doivent communiquer par écrit les observations faites au cours d'un contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les observations de l'agent de contrôle, qui ne mentionnaient pas le montant du redressement, ne permettaient pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'URSSAF de Charente-Maritime et la DRASS Poitou-Charentes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Charente-Maritime à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz