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Sur le moyen unique :
Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, et que l'huissier de justice doit mentionner à l'acte les diligences faites pour parvenir à une signification à personne et caractérisant son impossibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a fait signifier, à domicile, à M. X... un jugement dont il a remis copie en mairie ; que M. X... a relevé appel de cette décision en excipant de la nullité de la signification qu'il avait connue tardivement ;
Attendu que pour déclarer cette signification régulière et juger l'appel de M. X... irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que les mentions de l'acte révèlent que l'huissier, chargé de la signification, qui n'était pas tenu par les textes de spécifier les circonstances rendant la signification à personne impossible, ni de mentionner les vérifications par lui faites et dont il résultait que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, avait satisfait aux prescriptions des articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte ne mentionnait aucune circonstance caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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