jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me X... et Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CISE TP OUEST,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de LORIENT, en date du 19 juin 2001, qui a rectifié celle du 14 juin 2001 ayant autorisé l'administration de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à procéder à des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de Commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a autorisé le directeur régional, à Nantes, de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à faire procéder aux opérations de visites et de saisies prévues par une ordonnance du 14 juin 2001, dans les conditions prévues par cette ordonnance, dans les locaux de l'entreprise Cise TP Ouest, Pai du Moustoir ;
"aux motifs que, par sa requête du 19 juin 2001, le directeur régional à Nantes demande la modification de l'ordonnance du 14 juin 2001 en ce qui concerne la société Cise TP Ouest située selon cette ordonnance PAI du Moustoir à 56400 Auray ; que la zone du Moustoir est située sur le territoire de la commune de Crach ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2001, sur le pourvoi de la société Cise TP Ouest (n° J 01-86.883) entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de la présente ordonnance, laquelle procède de la première ordonnance" ;
Attendu que le rejet, par arrêt n° 2823 (pourvoi J 0186883) de la Cour de Cassation, en date du 28 mai 2003, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard