jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 11/ 01478
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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AFFAIRE :
Mélodie Simone Claudine X...
C/
Steeve Y...
JPC-iB
fixation résidence de mineurs, droit de visite
Grosses délivrées à Me Garnerie et à la Scp Debernard-Dauriac, avocats
Le quinze Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Mélodie Simone Claudine X...
de nationalité Française
née le 07 Mai 1989 à St Agnant Près Crocq (23260)
Profession : Sans profession, demeurant...-23260 SAINT AGNANT PRES CROCQ
représentée par la SCP S. C. P. LAURENT, avocat au barreau de CREUSE, Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 197 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Steeve Y...
de nationalité Française
né le 27 Novembre 1988
Profession : Sans profession, demeurant...-23200 SAINT AVIT DE TARDES
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7721 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LAURENT et DUFRAIGNE, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller,. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
De l'union de M. Y... et Mme X... est issu un enfant :
- Emma, née le 16 avril 2011 à Clermont-Ferrand (63)
Le couple s'est séparé le 16 juin 2011.
Par requête en date du 21 juin suivant, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret afin d'obtenir la fixation des modalités d'organisation des droits parentaux à l'égard de l'enfant commun.
Par jugement en date du 28 octobre 2011, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné une enquête sociale et une expertise psychiatrique et avant-dire droit,
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère ;
- fixé le droit de visite du père dans les locaux de l'ALSEA-Trait d'union à Limoges, un samedi sur deux, sans possibilité de sortie, à charge pour la mère d'amener ou de faire amener l'enfant et de la chercher ou de la faire chercher par une personne digne de confiance ;
- constaté l'état d'impécuniosité du père ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 juin 2012.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 5 septembre 2012, Mme X... demande à la cour de :
- réformer la décision du premier juge en ce qu'il a désigné l'ALSEA-Trait d'union comme le lieu de rencontre et constaté l'état d'impécuniosité du père ;
Statuant à nouveau,
- dire que le père exercera son droit de visite dans les locaux de l'association Mosaïque 23, sis à Guéret, un mercredi sur deux sans possibilités de sortie ;
- condamner le père à lui verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun d'un montant mensuel de 150 € avec indexation ;
Evoquant l'affaire par application de l'article 568 du Code de procédure civile :
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de celle-ci au domicile de sa mère ;
- dire que le père exercera son droit de visite
• dans les locaux de l'association Mosaïque 23 un samedi sur deux jusqu'en octobre 2012 ;
• une demi-journée par quinzaine, en présence de sa mère à partir du mois de novembre 2012 jusqu'à la fin des années 2012 ;
• un droit de visite à la journée et tous les 15 jours à compter du mois de janvier 2013, les droits pouvant être postérieurement augmentés si les contacts entre le père et l'enfant s'améliorent ;
• à compter des deux ans de l'enfant, un droit de visite une fin de semaine sur deux ;
• à compter des trois ans de l'enfant un droit de visite et d'hébergement, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile de la mère.
Par conclusions signifiées le 23 juillet 2012, M. Y... demande à la cour de :
- lui donner acte de son accord pour voir modifier l'association désignée pour exercer les droits de visite médiatisés et désigner aux lieu et place de l'Association ALSEA-Trait d'union à Limoges, l'espace de rencontres Mosaïque 23 sis à Guéret ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté son état d'impécuniosité et le dispenser, en conséquence, du versement d'une contribution alimentaire ;
- juger que |'autorité parentale s'exerce en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
• chaque samedi de 10 heures à 18 heures jusqu ` au deux ans de l'enfant ;
• puis un droit de visite et d'hébergement classique à savoir, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires qui s'effectuera par quinzaine durant l'été, à charge pour lui d'effectuer les trajets ;
- faire évocation de l'affaire par application de l'article 568 du Code de procédure civile ;
- constater que la demande de rectification d'erreur matérielle est devenue sans objet ;
- condamner Mme X... aux entiers dépens et autoriser Maître Anne Debernard Dauriac, Avocat au Barreau de Limoges, membre de la SCP Debernard Dauriac, " LEXAVOUE LIMOGES ", à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Le conseiller de la mise en état, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, a fait application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
SUR CE,
Préalablement, il convient de constater à la lecture des motifs du jugement que celui-ci est qualifié de manière erronée puisque le premier juge a statué en premier ressort sur les demandes relatives à l'autorité parentale, la résidence et la contribution pour l'entretien et l'éducation d'un enfant mineur. Ainsi, seules les dispositions relatives aux droits de visite ont été prises avant dire droit, dans l'attente des résultats de l'enquête sociale et de l'expertise ordonnées. La question de l'évocation soulevée par les parties ne concernera donc que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Sur l'autorité parentale et la résidence :
Le premier juge a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents et a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère. Ces deux dispositions ne sont pas contestées par les parties qui demandent expressément la confirmation de la décision dont appel sur ce point.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Le jugement du 28 octobre 2011 avait prévu que le père exercerait son droit de visite en lieu neutre dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête sociale et de l'expertise psychiatrique ordonnées avant dire droit sur ce point.
Les deux mesures d'instruction ont été réalisées et les parties demandent à la cour de mettre fin au litige en statuant sur la question du droit de visite et d'hébergement en faisant application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile lui conférant la faculté d'évoquer les points non jugés en première instance.
Cette demande des parties est conforme à une bonne administration de la justice et il convient d'y faire droit.
La décision d'organiser un droit de visite en lieu neutre était justifiée à l'époque par la fragilité psychologique du père. Depuis la situation de ce dernier a évolué favorablement.
En effet, le docteur Z... qui a procédé à l'expertise psychiatrique, indique dans son rapport établi le 12 avril 2012 que le père ne présente pas à la date de l'expertise de troubles psychiatriques majeurs, que sa personnalité n'est pas très perturbée et que l'on note simplement quelques traits de caractère de type impulsivité et instabilité qui se sont exacerbés du fait des difficultés à exercer son rôle de père. Il souligne que celui-ci est tout à fait aimant pour sa fille avant de conclure que le droit de visite peut être exercé de manière plus élargie et plus souple, en précisant qu'il est tout à fait apte psychiquement à héberger sa fille et à en être responsable.
De son côté, l'assistant social de l'association ECJF qui a réalisé l'enquête sociale indique, dans son rapport du 7 mai 2012, que si la requête a été déposée par la mère à une période où le père montrait quelque fragilité, la situation a depuis évolué positivement. Ainsi, il n'a pas constaté de forte hostilité entre les deux parents, ceux-ci étant très attachés à leur fille et soucieux de maintenir des relations correctes entre eux dans son intérêt. Il relève que le père se mobilise fortement pour stabiliser sa situation sur le plan du logement et du travail et se montre disposé à s'entourer de soutien pour l'accueil de sa fille. Enfin, il indique que la mère ne conteste pas les droits du père et le besoin de sa fille de maintenir des liens avec lui mais demande essentiellement à être rassurée sur le déroulement des rencontres entre eux.
Au vu de ces constations, il n'existe pas d'élément de danger pour l'enfant pouvant justifier le maintien d'un exercice du droit de visite en lieu neutre.
La mise en place d'un droit de visite évoluant vers un droit de visite et d'hébergement est de nature à rassurer la mère et à créer un climat apaisé, favorable à l'instauration d'une relation père fille de qualité. Elle permettra également au père de prendre progressivement la mesure de son rôle.
Par ailleurs, le père qui occupe un logement comportant une chambre séparée dispose désormais des conditions matérielles lui permettant d'héberger à terme sa fille dans des conditions satisfaisantes.
Ainsi, prenant en compte le très jeune âge de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père sera donc organisé selon des modalités progressives telles que prévues dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant :
M. Y... est employé dans un centre équestre moyennant un revenu mensuel net de l'ordre de 660 €. Outre les charges de la vie courante, il doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 308 €.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la situation matérielle du père ne lui permet pas de contribuer raisonnablement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. La décision du premier juge dispensant du paiement de cette contribution jusqu'à retour à meilleure fortune sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront partagés par moitié s'agissant d'un litige relatif à l'enfant commun.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate qu'il a été statué sur le fond dans le jugement dont appel s'agissant des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et la dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'ainsi, les dispositions du jugement relatives à ces chefs de demandes sont improprement qualifiées d'avant dire droit ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et la dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Y ajoutant,
Vu l'article 568 du Code de procédure civile ;
Évoque la demande relative au droit de visite et d'hébergement ;
Dit que, sauf meilleur accord, M. Y... exercera un simple droit de visite jusqu'au 1er mai 2014, puis à compter de cette date un droit de visite et d'hébergement classique, le tout selon les modalités suivantes :
- les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, à l'exception de ceux qui se situeraient dans la première moitié des vacances scolaires ;
A compter du 1er mai 2013 :
- les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, à l'exception de ceux qui se situeraient dans la première moitié des vacances scolaires ;
A compter du 1er septembre 2013 :
- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, à l'exception de celles qui se situeraient dans la seconde moitié des vacances scolaires ;
A compter du 1er mai 2014 :
- Pendant la période scolaire :
- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ;
- Pendant les vacances scolaires :
- la moitié des vacances scolaires avec alternance des périodes (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;
Dit que ce dernier aura la charge d'aller chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que les parties supporteront par moitié les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;