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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.282

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Francisco Z..., demeurant ..., 2 / de la société Union travaux, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Drancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la société Elvia compagnie assurances, société anonyme, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la société Union travaux et de la société Elvia compagnie assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) que M. X... a été mortellement blessé dans un accident dont M. Z..., et son commettant, la société Union travaux, tous deux assurés auprès de la compagnie Elvia, ont été déclarés responsables ; que sa veuve, Mme X..., a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué celui-ci comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que pour réparer intégralement le préjudice économique subi par la veuve de la victime, les juges doivent, après avoir calculé la part des revenus annuels de la victime dont la veuve est privée, capitaliser la somme ainsi déterminée en la multipliant par la valeur du franc de rente correspondant à l'âge de la victime à la date de son décès ; qu'ainsi les juges ne peuvent déduire la part de consommation du mari du revenu annuel du foyer avant l'accident ; qu'en l'espèce, pour calculer la perte économique du foyer, la cour d'appel a déduit du revenu annuel du foyer des époux X... avant l'accident, la part de consommation du mari ; qu'en statuant ainsi elle a refusé de réparer intégralement le dommage subi par Mme X... en ne tenant compte que de la part des revenus annuels de la victime dont celle-ci était privée, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que si les juges veulent tenir compte de la part de consommation du conjoint décédé pour calculer le préjudice subi par sa veuve, ils doivent déduire cette part du seul revenu annuel net disponible pour le foyer, actualisé au jour de la décision, et multiplier cette somme par le prix du franc de rente pour obtenir un capital ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain dans le choix de la méthode qui lui est apparue la plus appropriée que la cour d'appel a évalué le préjudice économique de Mme X... ; Et attendu que celle-ci ayant elle-même proposé un calcul de son préjudice en référence au revenu de son mari dans l'année précédant l'accident, sans faire état d'une quelconque réévaluation, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et à ce titre irrecevable ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., de la société Union travaux et de la société Elvia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz