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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de Mme Micheline X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Mattei-Dewance, avocat de M. X..., et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... alors que celui-ci ayant fait valoir que sa femme avait quitté le domicile conjugal en 1980 pendant six mois et était à l'origine de la sépartion des époux, et ayant produit à cet effet une attestation, la cour d'appel, en écartant une partie de celle-ci au motif qu'une plainte pour faux témoignage avait été déposée, tout en refusant de prononcer un sursis à statuer, aurait privé M. X... de l'examen d'un grief déterminant susceptible de faire accueillir sa demande en divorce et aurait ainsi violé l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu que le départ de sa femme du domicile conjugal en 1980 constituait une cause de divorce ;
Et attendu que la partie de l'attestation écartée des débats étant relative à cette seule absence et la décision susceptible d'intervenir au pénal n'étant dès lors pas de nature à exercer une influence sur le sort de la demande en divorce de M. X..., c'est sans violer l'article cité au moyen que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé la contribution de M. X... aux charges du ménage, en application de l'article 258 du Code civil, sans préciser l'importance des ressources de la femme résultant tant d'un héritage que de la retraite, quand bien même le versement de celle-ci interviendrait quelques années plus tard ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a perçu un héritage dont l'importance est connue, qu'elle ne peut envisager à son âge de trouver un emploi ou acquérir une formation, mais qu'elle percevra une retraite, d'un montant limité, pour un travail passé temporaire, lorsqu'elle aura soixante-cinq ans ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pris en considération les facultés contributives de Mme X... et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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