jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1985) que, par deux lettres en date des 13 juillet et 7 septembre 1976, la société Sodielec s'est engagée à mettre à l'étude un amplificateur de fréquence dont elle devait livrer quatre prototypes à la société Elexience, chargée d'en assurer en exclusivité la fabrication et la commercialisation moyennant redevance ; que, la société Elexience ayant assigné la société Sodielec en paiement d'une créance née de relations commerciales distinctes, cette dernière a reconventionnellement demandé sa condamnation au paiement de la redevance, qui n'avait jamais été acquittée ;
Attendu que la société Sodielec fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'à défaut de fabrication et de vente du matériel mis à l'étude, aucune redevance n'était due, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis des deux lettres précitées que la garantie consentie à la société Sodielec par la société Elexience d'un minimum de redevances annuelles égal à 45.000 francs hors taxes pendant deux ans, n'était nullement subordonnée aux fabrications et ventes de matériel par la société Elexience ; que les minima garantis étaient simplement réglables "au plus tard annuellement à la date anniversaire de prise d'effet du contrat", sans qu'aucune référence ne soit faite à des encaissements réalisés par la société Elexience ; qu'ainsi, comme l'avaient relevé les premiers juges, était clairement garanti à la société Sodielec un minimum de redevances pendant deux ans ; qu'en décidant cependant que cette garantie était subordonnée à des ventes préalables par la société Elexience, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention et a, de ce fait, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par voie d'interprétation des clauses ambigus des lettres contenant l'engagement des parties, que la Cour d'appel, qui a constaté que le matériel objet du contrat n'avait été ni fabriqué ni vendu, a retenu que, "fondée sur les fabrications et les ventes de matériel", l'obligation au paiement d'une redevance minimum n'avait pu naître en "l'absence de ventes" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard