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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Boussac, sise à Paris (7e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boussac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 20 janvier 1987 entièrement rédigé de sa main, M. Y... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 33 055,30 francs, de toutes sommes dues par son épouse Mme Valérie Z... à la société Tissage Agache ; que Mme Z... était gérante de la société Donna Piu, laquelle a dû déposer son bilan le 2 juillet 1987 ; qu'après avoir produit sa créance au passif, la société Boussac, venant aux droits de la société Tissage Agache, a demandé à M. Y... d'exécuter son engagement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que le cautionnement garantissait expressément la dette de Mme Z..., aurait violé l'article 2015 du Code civil en déduisant des circonstances extérieures audit acte que le signataire avait eu l'intention de cautionner la dette de la société ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'acte de cautionnement avait été joint à une lettre, adressée par Mme Z... à son fournisseur la société Boussac, en garantie du paiement de deux lettres de change émises par elle à l'occasion d'une commande ; que le montant total de ces lettres de change était égal à la somme à concurrence de laquelle M. Y... s'était engagé ; que Mme Z... était la gérante et l'unique animatrice de la société Donna Piu ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que M. Y... avait entendu cautionner les dettes contractées par Mme Z... en qualité de gérante de la société Donna Piu, et non les dettes personnelles de son épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Boussac, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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