Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/00073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00073
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 392 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 00073
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2010, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Hortensia Isabelle Y...épouse Z...
...-97115 SAINTE ROSE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du CPC, sur la demande de son conseil Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 000151 du 14/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉE
ASSOCIATION COSMOPOLITE ART'SAVEUR
Chemin du Cimetière-Le Bourg
97115 SAINTE ROSE
Représentée par Me Elisabeth CALONNE (TOQUE 25) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. André ROGER, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 25 février 2008, Mme Hortensia Y...épouse Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir condamnation de l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR au paiement de salaires pour la période de septembre 2004 à février 2008, ainsi que des indemnités de congés payés, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages intérêts pour non déclaration à la sécurité sociale.
Par jugement du 15 décembre 2010, la juridiction prud'homale, retenant que Mme Z... ne rapportait pas la moindre preuve de la relation salariale qu'elle alléguait entre elle et l'association, la déboutait de l'intégralité de ses demandes.
Le 6 janvier 2011, Mme Z... interjetait appel de cette décision.
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Le présent arrêt est rendu contradictoirement, Mme Z... étant dispensée sur la demande de son conseil, de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 avril 2011, et déposées au greffe le 14 avril 2011, Mme Z... sollicite l'infirmation du jugement déféré, et entend voir constater qu'elle a été employée par l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR de septembre 2004 à février 2008 « à travers la personne de sa présidente ».
Elle sollicite la condamnation de ladite association à lui verser les sommes suivantes :
-43 200 euros de rappel de salaire,
-4800 euros de congés payés,
-3600 euros de préavis
-260 euros pour les congés payés sur préavis,
-7200 euros d'indemnité de licenciement,
-1200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
-8000 euros de dommages et intérêts pour non-déclaration à la sécurité sociale,
-10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu'il soit enjoint l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR de lui remettre sous astreinte, les documents sociaux.
À l'appui de ses demandes Mme Z... explique qu'elle a été embauchée le 1er septembre 2004 par l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR, et que malgré plusieurs demandes répétées, elle n'a jamais obtenu les salaires convenus, hormis un acompte mensuel de 300 euros, et qu'aucun document justifiant son activité salariée ne lui a été délivré. Elle fait savoir qu'elle a porté plainte le 3 février 2008 pour travail dissimulé, et que Mme C...épouse D...aurait été déclarée coupable des faits reprochés, et qu'elle aurait été condamnée à une peine d'amende de 1500 euros par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre.
Mme Z... indique qu'elle aidait Mme D..., la présidente de l'association, pour faire déjeuner les enfants scolarisés dans le bourg de la commune, faire le ménage, et s'occuper des enfants avant de les ramener dans leurs écoles respectives.
Elle ajoute que Mme D...s'occupe de toutes les affaires administratives, parlant et agissant au nom de l'association, et qu'elle l'a engagée en qualité de bonne à tout faire pour le compte de l'association, ne lui versant que la somme mensuelle de 300 euros en guise de salaire, le travail effectué étant réalisé dans les locaux de l'association et pour les besoins de celle-ci. Mme Z... précise qu'elle n'est ni membre, ni adhérente de l'association et que la qualité d'association à but non lucratif ne saurait s'opposer à sa qualité de salarié.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 octobre 2011, auquel il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Mme Z..., et réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR conteste l'existence d'une relation travail entre elle-même et Mme Z..., invoquant l'absence de lien de subordination et de prestation de travail.
Elle explique que la présence de Mme Z... à l'association était ponctuelle, laissée à son bon vouloir, l'intéressée venant quand elle voulait, restait le temps qu'elle voulait et faisait manger à l'association ses amis et sa famille, précisant qu'étant bénévole elle n'avait aucun horaire de travail imposé.
Elle indique que si Mme D...ne conteste pas avoir donné 300 euros par mois à Mme Z..., elle a précisé que cette somme était en réalité une aide financière apportée à cette dernière, avec laquelle elle entretenait des liens d'amitié anciens, très forts, et quasi familiaux depuis des décennies.
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Motifs de la décision :
A l'appui de ses demandes, Mme Z... produit aux débats copie de la plainte qu'elle a déposée auprès du Procureur de la République, des attestations établies par 8 témoins, un courrier de l'ANPE concernant un projet personnalisé d'accès à l'emploi remontant à début 2008 et un arrêt en date du 8 novembre 2011 de la Cour de Cassation déclarant non admis le pourvoi formé par Mme Éliane C...épouse D...à l'encontre d'un arrêt en date du 5 juillet 2011 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Basse-Terre, l'ayant condamnée à une amende de 1500 euros dont 500 euros avec sursis et statuant sur les intérêts civils.
Il y a lieu de constater que les seules pièces qui tendraient à corroborer les allégations de Mme Z... sont constituées par 8 attestations dactylographiées et comportant le même texte, signées par des parents qui avaient confié leurs enfants à l'association à la sortie de l'école au cours des années 2003 et 2008.
Le texte de ces attestations est le suivant :
" Je soussignée Mme..... (suit le nom du témoin) atteste par la présente reconnaître que Mme Z... Hortensia s'est occupée à récupérer mon enfant que j'avais confié à l'association à la sortie de l'école de … (millésime de l'année) à … (millésime de l'année).
Je reconnais qu'elle s'est toujours correctement équité de cette tâche. »
Outre que la nature de la tâche qui aurait été ainsi confiée à Mme Z... s'accorde mal avec les horaires de travail qu'elle prétend avoir effectués pour le compte de l'association, à savoir 4 jours par semaine de 8 heures à 16 heures 30, le caractère stéréotypé desdites attestations leur ôte tout caractère probant.
Au demeurant il résulte d'attestations établies ultérieurement par 4 de ces témoins, que Mme Z... qui avait préparé ces documents, a sollicité leur signature en faisant valoir que cela l'aiderait à trouver un emploi auprès de l'ANPE, certains de ces témoins reconnaissant qu'en fait Mme Z... ne s'était jamais occupée de leur enfant.
Il résulte par contre des documents fournis par l'intimée, relatif au fonctionnement de l'Association COSMOPOLITE ART'SAVEUR, en l'occurrence les statuts, le procès-verbal de l'assemblée constitutive du 13 août 2005, les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration de 2006 et 2007, les comptes de trésorerie des années 2005 à 2008, que l'objet essentiel de ladite association est d'organiser le déjeuner de midi d'enfants scolarisés, avec la perspective d'offrir aux membres de l'association des prestations plus diversifiées que la restauration, telles des activités périscolaires.
Il est stipulé dans les statuts qu'outre les membres fondateurs de l'association, celle-ci comprend notamment des membres d'honneur désignés par le conseil d'administration pour les services qu'ils rendent, étant dispensés du paiement de la cotisation annuelle, ainsi que des membres adhérents, personnes physiques ou morales, qui acquittent une cotisation statutaire d'un montant annuel de 20 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces documents qu'il était demandé aux parents des enfants d'école primaire qui déjeunaient au sein de l'association, outre la cotisation annuelle de 20 euros, une participation financière mensuelle de 50 euros, ce montant étant porté à 37, 50 euros pour les collégiens, l'association étant constamment en déficit, lesdites cotisations et participations mensuelles ne couvrant pas les frais de loyer du local, d'électricité et de téléphone, et les dépenses d'achats de nourriture.
L'association bénéficiait parfois d'un faible apport financier procuré par la vente de plats à emporter d'une valeur de 6 euros chacun.
Il résulte des attestations établies par Mme Gilberte E..., assistante sociale, Mme Jocelyne F...-H..., adjoint administratif, M. Claude F...-H..., cordonnier, Mme Berthe G..., cuisinière bénévole à l'association, M. Jacques
H...
, consultant, et Mme Marlène I..., auxiliaire de vie, que Mme D...et Mme Z... entretenaient depuis de nombreuses années des liens amicaux, voir familiaux, le fils aîné de Mme D...étant d'ailleurs le parrain du dernier enfant de Mme Z..., M. D...ayant offert à M. Z... en 2005 un véhicule, et Mme D...ayant soutenu financièrement Mme Z..., en butte à des difficultés financières, et que Mme Z..., intervenant bénévolement au sein de l'association, n'était pas toujours présente, venant aider, quand elle en avait envie, pour la préparation des repas des enfants, Mme Berthe G..., elle-même membre actif bénévole de l'association, les enfants de Mme Z... et leur mère mangeant en contrepartie gratuitement au sein de l'association.
Il apparaît ainsi que si Mme Z... a pu intervenir, sans aucune contrainte d'horaires ni d'assiduité, pour aider une autre bénévole, Mme Berthe G..., pour la préparation des repas offerts aux enfants des parents adhérents de l'association, et même si Mme D...a pu régulièrement lui remettre des sommes d'argent à concurrence de 300 euros par mois, ces sommes n'apparaissant pas en dépenses dans les comptes déjà déficitaires de l'association, aucun lien de subordination n'existait entre l'appelante et l'association, celle-ci n'apparaissant exercer aucun pouvoir d'autorité, ni de contrôle, ni de direction à l'égard de celle-là.
Au demeurant Mme Z... s'est abstenue de produire des décisions rendues par les juridictions correctionnelles à l'encontre de Mme D..., estimant sans doute que leur contenu n'était pas lui-même de nature à démontrer ce lien de subordination avec l'association.
En l'absence de lien de subordination entre les parties, l'existence d'un contrat de travail ne peut être retenue.
En conséquence Mme Z... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens sont à la charge de Mme Z...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire,
Le Greffier, Le Président.
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