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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Media, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Mlle Mireille X..., demeurant 3, square de Stockolm, Appt.
7694, 35200 Rennes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mlle X... a été engagée, le 3 juin 1991, par la société Média en qualité de VRP statutaire exclusif pour effectuer de la vente à domicile; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois et une rémunération à la commission; que l'employeur ayant mis fin au contrat, le 26 juin 1991, au cours de la période d'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 27 avril 1992) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de salaire, alors, selon les moyens, que l'accord national interprofessionnel des VRP prévoyant un minimum garanti de rémunération dans ses articles 5 et 5-1 n'est pas applicable à la société Média qui n'est pas adhérente au syndicat national de la vente et du service à domicile et que l'arrêté du 5 octobre 1983 élargissant cet accord a été annulé par décision du conseil d'Etat du 17 janvier 1986, en tant qu'il s'applique à la profession de la vente et du service à domicile; que le conseil de prud'hommes en confirmant dans son jugement l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation fondée sur l'application de cet accord l'a violé par fausse application; alors, encore, que l'article L. 141-10, alinéa 1er, du Code du travail exclut du bénéfice de la rémunération mensuelle minimale les salariés dont l'activité ne comporte pas un horaire au moins égale à la durée hebdomadaire du travail et que selon la jurisprudence le SMIC n'est pas applicable aux VRP qui peuvent organiser librement leur activité et dont il n'est pas possible de contrôler les horaires ;
alors, au surplus, qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve de l'horaire de travail et qu'en l'espèce, la salariée n'apporte pas la preuve d'un travail hebdomadaire effectif de 39 heures pour le compte de l'employeur puisqu'elle n'est astreinte à aucun horaire journalier ni à la fourniture d'un rapport d'activité; que dès lors, en la condamnant dans ces conditions au paiement d'un salaire sur la base du SMIC à 169 heures par mois, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes n'a pas adopté la motivation de l'ordonnance prononcée par le bureau de conciliation et ne s'est pas fondé, pour condamner l'employeur au paiement d'un salaire, sur les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée faisait partie d'une équipe encadrée par un responsable régional, qu'elle devait rejoindre chaque matin l'équipe de vente où elle recevait une formation et qu'elle était ensuite conduite sur les lieux de son travail où elle travaillait jusqu'à 22 heures et plus;
Qu'au vu de ces constatations, d'où il résultait que la salariée était soumise à un horaire de travail déterminé, le conseil de prud'hommes, en lui allouant un salaire sur la base du SMIC, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le deuxième moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, réunis :
Attendu que l'employeur fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur l'annonce trompeuse à laquelle la salariée aurait répondu, le préjudice moral et matériel résultant d'une demande abusive de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de l'absence de remise d'un certificat de travail, de l'existence de frais vestimentaires, de garde d'enfant, de restaurant, d'essence et de frais exposés par la salariée non compris dans les dépens, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision car la seule annonce d'emploi au vu de laquelle elle a été embauchée ne comporte pas de rémunération, que des justificatifs ont été produits par l'employeur pour sa demande fondée sur l'article 700, que le certificat de travail avait été remis, les frais de restaurant indemnisés et qu'aucun justificatif d'autres frais n'était versé aux débats par la salariée;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que la salariée justifiait, d'une part, de l'existence d'un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement, dont ils ont souverainement apprécié le montant et, d'autre part, de frais de transport en raison de l'utilisation de son véhicule personnel;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à remettre au salarié un certificat de travail sous astreinte définitive de 500 francs par jour de retard à compter de 10 jours suivant la notification du jugement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant, pièces à l'appui, que le certificat de travail a été établi le 26 juin 1991 et que la salariée en avait possession depuis plus de 5 mois;
Mais attendu que le moyen qui fait état de la remise du certificat de travail à la salariée est de ce fait irrecevable comme dépourvu d'intérêt;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Media, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Média à payer à la Mlle X..., la somme de 3 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.