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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-12.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.958

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 98-12.958 et n° C 99-15.348 formés par : 1 / M. Philippe A..., 2 / Mme Isabelle B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit : 1 / de la compagnie La Suisse assurances (France), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Suisse accidents, 2 / de M. Serge Y..., 3 / de Mme Paulette Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Louis B..., 4 / de Mme Paulette X..., épouse B..., demeurant ensemble ... à l'âne, 49270 Le Fuilet, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat de M. et Mme Y..., observations reprises par Me Z..., administrateur provisoire du cabinet, de Me de Nervo, avocat de la société Suisse assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 98-12.958 et n° C 99-15.348 qui sont identiques ; Donne acte à la société Suisse accidents de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Suisse assurances ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande des époux A..., et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation, de contradiction de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1997) par lesquelles la cour d'appel a estimé que la compagnie d'assurance UPE, aux droits de laquelle vient la compagnie La Suisse accidents, ne devait pas garantir les époux A... pour des pertes d'exploitation dès lors qu'elle avait relevé que la police d'assurance ne couvrait ce préjudice que pour la période d'un an à compter du sinistre, que les dégâts immobiliers consécutifs à la situation de sécheresse avaient été constatés par huissier le 4 septembre 1990 sans entraîner une impossibilité d'exploiter l'hôtel-restaurant, que les époux A... n'avaient pris aucune mesure pour empêcher l'aggravation du sinistre et, enfin, qu'ils n'apportaient pas la preuve que les pertes d'exploitation intervenues de novembre 1991 à mars 1992 étaient la conséquence directe des dégâts constatés le 4 septembre 1990 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Philippe A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz